Supplementary Benefits Recalculation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision by the supplementary benefits service that recalculated his benefits following a move, specifically contesting the amount considered for housing costs. During the hearing, the service agreed, based on credible witness testimony, to recalculate the benefits retroactively to October 1, 2016, using the maximum annual rent ceiling for a single person (CHF 13,200) as the recognized expense, consistent with prior criteria, which satisfied the applicant. Consequently, the court acknowledged the agreement between the parties, effectively admitting the appeal, ordering the service to issue a new decision based on these terms, and declaring the appeal without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 10 LPC, Art. 42 LTF; Supplementary Benefits Recalculation Appeal: During the hearing, the service agreed, based on credible witness testimony, to recalculate the benefits retroactively to October 1, 2016, using the maximum annual rent ceiling for a single person (CHF 13,200) as the recognized expense, consistent with prior criteria, which satisfied the applicant. Consequently, the court acknowledged the agreement between the parties, effectively admitting the appeal, ordering the service to issue a new decision based on these terms, and declaring the appeal without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was explicitly mentioned by the appellant as the basis for the desired recalculation of rent expenses, which formed the substance of the agreement leading to the settlement.
Cited to inform the parties of their right to appeal against the current judgment to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Cited regarding the formal requirements for submitting an appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3869/2017 ATAS/72/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 janvier 2018 10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Messieurs Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 8 août 2017, portant sur les oppositions formées : en date du
26 septembre 2016 contre la décision de prestations complémentaires du
29 août 2016, - laquelle contient une demande en restitution s'élevant à CHF 687.- -, en date du 15 novembre 2016 contre la décision de prestations complémentaires du 1er novembre 2016, - établissant le droit du bénéficiaire au 1er décembre 2016 -, en date du 26 décembre 2016 contre la décision de prestations complémentaires du
14 décembre 2016, - établissant le droit du bénéficiaire au 1er janvier 2017 - ; Vu le recours de Monsieur A______ du 11 septembre 2017, transmis à la chambre de céans pour raison de compétence, contre la décision sur opposition du 8 août 2017, concluant implicitement à l'annulation, sinon à la modification de la décision entreprise, le recourant contestant le montant des prestations recalculées par l'intimé à la suite de son déménagement ; Vu la réponse du 18 octobre 2017 de l'intimé concluant implicitement au rejet du recours, persistant intégralement dans les termes de la décision sur opposition du
8 août 2017 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle et d'enquêtes de ce jour, au cours de laquelle la représentante de l'intimé a déclaré qu'au vu des déclarations dignes de foi du témoin, Madame B______, le SPC était prêt à revenir sur la décision entreprise et établir de nouveaux calculs avec effet au 1er octobre 2016, observant que si l'on prenait la moitié du loyer total de l'appartement comme base de calcul pour le recourant, on parviendrait peu ou prou à un montant proche de ce qu'il paie effectivement en sous-location, étant toutefois précisé que le plafond pour une personne seule pour le loyer est de CHF 13'200.- par année, et que c'est ce plafond qui serait pris en compte dans les nouveaux calculs, au titre de loyer dans les dépenses reconnues ; Que le recourant a déclaré que, compte tenu de ce que venait de dire la représentante du SPC, il avait bien compris que cette proposition revenait à refaire les calculs sur la base des mêmes critères que ceux qui prévalaient par rapport à son précédent appartement, soit la prise en compte au titre de loyer du barème maximal applicable à une personne seule, soit CHF 13'200.- par année, selon l'art. 10 LPC, ceci depuis le 1er octobre 2016, soit avec effet rétroactif ; Que moyennant une nouvelle décision dans ce sens, il s'estimait satisfait dans le cadre du présent recours, et qu'ainsi ce dernier devenait sans objet ; Que l'intimé a indiqué que dans ces conditions une nouvelle décision conforme à ce qui précède serait prise au plus vite, soit au plus tard d'ici au mois de mars 2018 ; Qu'ainsi l'accord intervenu entre les parties revient à une admission du recours, la décision entreprise étant annulée et remplacée par celle à venir à rendre par le SPC sur les bases qui précèdent ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte au service des prestations complémentaires de ce qu'il rendra au plus vite, mais au plus tard d'ici à mars 2018, une décision annulant et remplaçant la décision entreprise dans le sens des considérants.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Donne acte à M. A______ de ce qu'il s'estime satisfait, par la proposition de l'intimé, estimant que son recours est ainsi devenu sans objet moyennant la notification de la nouvelle décision conforme à ce qui précède.
4. Constate que le recours est devenu sans objet.
5. Raye la cause du rôle.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Le président :
Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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