Insured Person v. Disability Insurance Office: Low-Grade Allowance Cessation Appeal and Costs Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal by an insured person challenging the cessation of her low-grade allowance for the severely disabled, which had previously been reinstated by the Cantonal Court of Justice, including an award of costs and attorney's fees against the Disability Insurance Office (OAI). Following the OAI's successful appeal to the Federal Tribunal, which annulled the Cantonal Court's decision and remanded the matter for a new ruling on prior costs and fees, the Cantonal Court acknowledged the Federal Tribunal's decision, dispensed with collecting a court fee, and determined that since the insured person was ultimately unsuccessful at the federal level, she was not entitled to an award of costs, rendering the previous decision to award her costs unnecessary to re-address.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Insured Person v. Disability Insurance Office: Low-Grade Allowance Cessation Appeal and Costs Reimbursement: Following the OAI's successful appeal to the Federal Tribunal, which annulled the Cantonal Court's decision and remanded the matter for a new ruling on prior costs and fees, the Cantonal Court acknowledged the Federal Tribunal's decision, dispensed with collecting a court fee, and determined that since the insured person was ultimately unsuccessful at the federal level, she was not entitled to an award of costs, rendering the previous decision to award her costs unnecessary to re-address.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is implicitly referenced as the court renounces collection of the judicial fee, which is a component of the costs governed by this article, although the text only explicitly mentions 'Renonce à percevoir un émolument'.
Texte complet
A/23/2010
### [ATAS/72/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1966560) du 31.01.2012 ( AI ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0000/ATAS_000072_2012_A_23_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/23/2010 ATAS/72/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 31 janvier 2012 1ère Chambre
En la cause
Madame G__________, domiciliée à Genève · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 · intimé
Vu la décision du 7 décembre 2009 de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) supprimant l'allocation pour impotent de degré faible versée jusque-là à Madame G__________ ;
Vu l'arrêt de la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, du 18 janvier 2011 maintenant le droit de l'assurée à l'allocation d'impotent dès le 1er septembre 2001, allouant à celle-ci une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens et mettant à la charge de l'OAI un émolument de 500 fr. ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 décembre 2011, admettant le recours interjeté par l'OAI, et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder de dépens puisque l'assurée s'est vu finalement déboutée en procédure fédérale ;
Que le Tribunal fédéral ayant d'ores et déjà annulé l'arrêt de la Cour de céans aux termes duquel des dépens étaient alloués à l'assurée, il est inutile de rendre une nouvelle décision à cet égard.
\*\*\
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal Fédéral du 27 décembre 2011 (9C_168/2011) annulant l'arrêt de la Chambre des assurances sociales du 18 janvier 2011 (ATAS/39/2011).
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière Nathalie LOCHER · La Présidente Doris GALEAZZI WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le