Insured Person v. National Accident Insurance Fund (Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the national accident insurance fund, which upheld a demand for accident insurance premiums based on salaries paid by a company, asserting the individual was a subcontractor. The administrative court confirmed its jurisdiction to hear the appeal concerning accident insurance law, but ultimately accepted the appellant's subsequent withdrawal of the appeal and ordered the case removed from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAloi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA; Insured Person v. National Accident Insurance Fund (Withdrawal): The administrative court confirmed its jurisdiction to hear the appeal concerning accident insurance law, but ultimately accepted the appellant's subsequent withdrawal of the appeal and ordered the case removed from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the jurisdiction of the Cantonal Social Insurance Court regarding disputes related to the LAA, which was confirmed to be competent in the reasoning.
This provision defines the types of disputes the Cantonal Social Insurance Court has jurisdiction over, which forms the basis for the court's competence.
This law governs the subject matter of the dispute, justifying the application of the court's jurisdiction based on Art. 56V al. 1 let. a ch. 5 LOJ.
Texte complet
A/1798/2008
### [ATAS/72/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1962502) du 27.01.2009 ( LAA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0000/ATAS_000072_2009_A_1798_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1798/2008 ATAS/72/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 27 janvier 2009
En la cause
Monsieur M________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître YERSIN Florence · recourant
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE · intimée
Attendu en fait que par décision du 9 janvier 2008, la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après la SUVA) a réclamé à l'entreprise X________ (ci-après l'entreprise) le paiement de primes d'assurance-accidents calculées sur la base des salaires versés à Monsieur M________ ; que ce dernier en a été informé ;
Que Monsieur M________ a formé opposition le 4 février 2008, alléguant avoir quitté l'entreprise pour s'installer à son propre compte ;
Que par décision du 22 avril 2008, la SUVA a rejeté l'opposition, considérant qu'il avait travaillé comme sous-traitant de l'entreprise ;
Que l'intéressé a interjeté recours le 24 mai 2008 contre ladite décision ;
Que dans sa réponse du 17 juin 2008, la SUVA a rappelé la jurisprudence relative aux sous-traitants et a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 26 septembre 2008, Maître Florence YERSIN s'est constituée pour la défense des intérêts de l'intéressé ;
Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 28 octobre 2008 ;
Que le représentant de la SUVA a confirmé que l'entreprise ne s'était pas opposée à la facture de primes du 9 janvier 2008 et s'était acquittée du montant réclamé de 874 fr. 30 ;
Qu'un délai a été accordé à l'intéressé au 15 novembre 2008 pour se déterminer quant à un éventuel retrait du recours ;
Que par courrier du 19 janvier 2009, celui-ci a retiré son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Marie-Louise QUELOZ · La Présidente Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le