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ATAS/719/2025 • CJ GE ATAS/719/2025 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to State Formal Grounds

Numéro de cause ATAS/719/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant submitted initial correspondence, including medical reports, to the social insurance chamber, which subsequently granted multiple extensions to formally state grounds for appeal against a decision, culminating in a final warning that failure to comply would result in inadmissibility. The court reasoned that because the appellant failed to complete the requisite appeal documentation, despite being given several opportunities as per procedural rules requiring a concise statement of facts or grounds and specific conclusions, the correspondence must be declared inadmissible as a formal appeal.

Regeste Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 89B LPA, Art. 42 LTF, art. 89B al. 3 LPA; Appeal Inadmissibility Due to Failure to State Formal Grounds: The court reasoned that because the appellant failed to complete the requisite appeal documentation, despite being given several opportunities as per procedural rules requiring a concise statement of facts or grounds and specific conclusions, the correspondence must be declared inadmissible as a formal appeal.

Mots-clés

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violation du devoir de motiver décisions incidentes qualité pour recourir rapport médical première déclaration motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89B al. 3 LPA

The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to complete the necessary procedural requirements after being given extensions.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to inform the parties about the possibility of filing an appeal with the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive as a procedural requirement for submitting the appeal to the Federal Tribunal.

art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited in the reasoning to establish the Court's jurisdiction, although the final order only enforces inadmissibility.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)

Cited in the reasoning to establish the Court's jurisdiction, although the final order only enforces inadmissibility.

art. 52 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning to describe the appeal process, but not in the dispositive orders.

art. 56 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning to describe the appeal process, but not in the dispositive orders.

art. 61 let. b LPGA

Cited in the reasoning regarding the applicable procedure, but not in the dispositive orders.

art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021)

Cited in the reasoning regarding the applicable procedure, but not in the dispositive orders.

art. 89B LPA

Cited in the reasoning to describe the formal requirements for an appeal, which justifies the inadmissibility in point 1.

art. 64 LTF

Although not explicitly cited in the orders, the decision states: 'La procédure est gratuite' (The procedure is free of charge). Since no specific cost article is cited in the dispositive (like Art. 66 LTF), and the statement implies a decision on costs/fees, only articles explicitly cited in the numbered orders are retained. As there is no explicit article for 'gratuite' in the orders, only the main ground (Art. 89B al. 3 LPA) and appeal notification articles (LTF) are strictly included as per the instructions.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2503/2025 ATAS/719/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 septembre 2025 Chambre 4

En la cause

A______ recourant

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN intimé CAS D'ACCIDENTS

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente ; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA , juges assesseures

- 2/4 -

EN FAIT

Le 4 juin 2025, A______ (ci-après : l’assuré) a adressé à la chambre des assurances sociales une enveloppe contenant des rapports médicaux.

b. Le 6 juin 2025, la chambre de céans lui a octroyé un délai au 27 juin 2025 pour indiquer s’il entendait recourir contre une décision et le cas échéant, expliquer brièvement pour quels motifs.

c. Sans réponse de l’assuré, un nouveau délai du 21 juillet 2025 lui a été octroyé pour donner suite au courrier du 6 juin 2025.

d. Le 14 juillet 2025, l’assuré a informé la chambre de céans qu’il n’avait pas encore reçu le document attendu de la SUVA et qu’il le lui transmettrait dès réception.

e. Le 16 juillet 2025, la chambre de céans a accordé un délai au 31 juillet 2015 au recourant pour transmettre la décision contre laquelle il entendait recourir.

f. Le 5 août 2025, la chambre de céans a encore accordé, par pli recommandé, un ultime délai au recourant au 26 août 2025 pour compléter son recours, l’informant qu’à défaut, celui-ci serait déclaré irrecevable.

g. Sans réponse du recourant dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 En matière d’assurances sociales, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA), et ce sont les décisions sur opposition (et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte) qui sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA).

En vertu de l'art. 61 let. b LPGA, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal.

A/2503/2025

- 3/4 -

Selon l’art. 89B LPA, le recours est adressé à la chambre de céans soit par une lettre soit par un mémoire signé comportant notamment un exposé succinct des

faits ou des motifs invoqués et des conclusions (al. 1). Si l’acte n’est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (al. 3).

2. En l’espèce, l’assuré n'a pas complété son courrier adressé à la chambre de céans le 4 juin 2025 malgré les demandes en ce sens, son courrier doit en conséquence être déclaré irrecevable, en tant qu’il pourrait constituer un recours.

La procédure est gratuite.

A/2503/2025

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare irrecevable le courrier adressé le 4 juin 2025 par l’assuré à la chambre de céans.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Janeth WEPF Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2503/2025