Accident Insurance Appeal Suspended Pending External Medical Expertise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a decision regarding accident insurance benefits, and the insurer subsequently requested a suspension of the proceedings pending the outcome of an external medical expertise aimed at determining the appellant's right to further benefits beyond a specified date, relating to a prior federal court ruling. The court granted the suspension based on the administrative procedure law, reasoning that the outcome of the current case was dependent on the resolution of the factual question to be clarified by the external expertise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF; Accident Insurance Appeal Suspended Pending External Medical Expertise: The court granted the suspension based on the administrative procedure law, reasoning that the outcome of the current case was dependent on the resolution of the factual question to be clarified by the external expertise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the proceedings based on this article because the outcome depended on a pending matter before another authority.
Cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal under the Federal Supreme Court Act.
Texte complet
A/3047/2021
### [ATAS/717/2022](/apps/decis/fr/atas/show/3074831) du 18.08.2022 ( LAA )
[](/apps/decis/fr/atas/file//2022/0007/ATAS_000717_2022_A_3047_2021.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3047/2021 ATAS/717/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 18 août 2022 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA · recourante
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE · intimée
Vu le recours interjeté le 14 septembre 2021 par Madame A______ (ci-après : la recourante) contre la décision sur opposition de la SUVA caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : l’intimée) du 13 août 2021 ;
Vu le courrier adressé à la chambre de céans par la SUVA le 14 avril 2022 demandant la suspension de la procédure jusqu’à la prise de connaissance de l’expertise médicale externe visant à déterminer le droit de l’assurée à de plus amples prestations au-delà du 16 mars 2018 en lien avec la décision ayant fait l’objet de l’arrêt du 28 octobre 2021 du Tribunal fédéral (A/1264/2018) ;
Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’au résultat de l’expertise diligentée par l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à l’entrée en force de l’arrêt qui sera rendu dans le cadre de la procédure A/3275/2019.![endif]>![if>
2. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le