Unemployment Benefits Reimbursement and Timeliness of Remission Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was ordered to reimburse unemployment benefits paid erroneously because the prerequisite of having completed a full-time training course prior to registration was not met, leading to the initial benefit period being incorrectly established. The lower authority rejected the appellant's request for remission of the reimbursement obligation as untimely because it was filed on September 24, 2019, well after the deadline following the final decision on restitution from May 21, 2019. The court ruled that the appellant's earlier correspondence of August 2, 2019, which cited financial hardship and good faith, constituted a timely request for remission, as it was submitted within the thirty-day period following the finality of the restitution decision (accounting for the legal suspension of deadlines between July 15 and August 15), thus warranting the admission of the appeal and referral back for an examination of the remission conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 al. 1 LPGA, Art. 38 al. 2 LPGA, Art. 38 al. 4 let. b LPGA, Art. 40 al. 1 LPGA, Art. 41 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Unemployment Benefits Reimbursement and Timeliness of Remission Request: The lower authority rejected the appellant's request for remission of the reimbursement obligation as untimely because it was filed on September 24, 2019, well after the deadline following the final decision on restitution from May 21, 2019. The court ruled that the appellant's earlier correspondence of August 2, 2019, which cited financial hardship and good faith, constituted a timely request for remission, as it was submitted within the thirty-day period following the finality of the restitution decision (accounting for the legal suspension of deadlines between July 15 and August 15), thus warranting the admission of the appeal and referral back for an examination of the remission conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was admitted based on the principle that restitution of unduly received benefits cannot be required if the interested party was in good faith and restitution would put them in a difficult situation (although the direct application in the final order is procedural/cost-related, this provision sets the substantive context for the remand).
This provision sets the time limit for submitting a request for remission, which was central to the finding that the request was timely.
Cited in the reasoning to determine the start date for calculating legal deadlines.
Cited in the reasoning regarding the extension of deadlines falling on non-working days.
Cited in the reasoning regarding the suspension of deadlines between July 15 and August 15.
Cited in the reasoning regarding the non-extendability of legal deadlines.
Cited in the reasoning regarding the possibility of restitution of a deadline if the party was prevented from acting without fault.
Cited in order 6 as the basis for the possibility of appealing the present decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Cited in order 6 regarding the procedural requirements for submitting the appeal to the Federal Tribunal (content of the submission).
Cited in the reasoning section to establish the court's jurisdiction.
Cited in the reasoning section to establish the court's jurisdiction over disputes related to unemployment insurance law.
Cited in the reasoning section to establish the court's jurisdiction.
Applied in order 5 to rule that the procedure is free of charge.
Texte complet
A/2679/2020
### [ATAS/716/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2730030) du 30.06.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0007/ATAS_000716_2021_A_2679_2020.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2679/2020 ATAS/716/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 juin 2021 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE · intimé
EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 24 janvier 2018 au 23 janvier 2020.
2. Le 12 mars 2019, l’assuré s’est ré-inscrit auprès de l’OCE.
3. Par décisions du 21 mai 2019, la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) a constaté que c’était à tort qu’un délai-cadre d’indemnisation avait été ouvert en faveur de l’intéressé. Elle lui a nié le droit à l’indemnité à compter du 24 janvier 2018. Il s’était en effet avéré que l’assuré n’ayant pas suivi de formation à plein temps avant son inscription à l’OCE, les conditions relatives à la période de cotisation n’étaient pas remplies. Dès lors, par décision de reconsidération du même jour, la caisse a réclamé à l’assuré la restitution de la somme de CHF 7'580.40, correspondant aux indemnités versées à tort.
4. Par courrier du 2 août 2019, l’assuré s’est opposé à la décision en restitution en alléguant en substance être au bénéfice de l’aide sociale et avoir fourni de bonne foi toutes les indications utiles à la caisse lors de son inscription. Il a fait remarquer que, dans ces circonstances, l’erreur commise était imputable à la caisse.
5. Par courrier du 6 août 2019, la caisse lui a répondu que son opposition était tardive et l’a invité à faire valoir un éventuel motif de restitution de délai.
6. Le 16 août 2019, l’assuré a répondu en reprenant les arguments déjà développés dans son courrier du 2 août 2019.
7. Le 21 août 2019, la caisse lui a redemandé des explications quant à la tardiveté de son opposition.
8. Le 4 septembre 2019, l’assuré a répondu qu’il devait voir l’assistante sociale en charge de son dossier à l’Hospice général en date du 20 septembre 2019.
9. Par courrier du 24 septembre 2019, l’assuré a demandé à la caisse la « remise de sa décision ».
10. Par décision du 27 février 2020, l’OCE l’a rejetée en considérant que cette demande, formulée le 24 septembre 2019, l’avait été tardivement.
11. Le 24 avril 2020, l’assuré s’est opposé à cette décision.
12. Considérant que l’assuré n’avait pas valablement justifié la tardiveté de sa demande de remise du 24 septembre 2019 suite à la décision en restitution du 21 mai 2019 entrée en force le 20 juin 2019, l’OCE, par décision du 30 juillet 2020, a rejeté l’opposition.
13. Par courrier du 20 août 2020 adressé à l’OCE et transmis par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l’assuré a contesté cette décision.
En substance il allègue qu’il est toujours au bénéfice de l’aide sociale et que le remboursement de la somme réclamée le placerait dans une situation financière précaire.
14. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 2 octobre 2020, a conclu au rejet du recours.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.
3. Le litige se limite au bien-fondé de la décision de l’OCE de considérer la demande de remise de l’obligation de restituer comme tardive.
4. Conformément à l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Cependant la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
L'art. 4 al. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) précise que la demande de remise doit être présentée par écrit, être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution.
Le délai commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsqu'il échoue un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté au 1er jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 2 LPGA). Les délais fixés en jours ne courent notamment pas du 15 juillet au 15 août (art. 38 al. 4 let. b LPGA).
C'est le lieu de rappeler qu'un délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA), à moins que le requérant ou son mandataire n'ait été empêché sans faute de sa part d'agir dans le délai fixé, auquel cas le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 41 al. 1 LPGA).
5. En l'espèce, on ignore quand la décision en restitution du 21 mai 2019 a été notifiée à l’assuré. Si l’on considère qu’elle lui est parvenue le lendemain, soit le 22 mai 2019, le délai d’opposition est arrivé à échéance à la fin du mois de juin 2019. Dès lors, c’est à juste titre que le courrier adressé par l’assuré à la caisse en date du 2 août 2019, considéré par sa destinataire comme une opposition, a été déclaré tardif.
Force est cependant de constater que, dans ledit courrier, l’assuré se réfère expressément à sa situation financière difficile, d’une part, au fait qu’il a fourni de bonne foi toutes les informations nécessaires à la caisse, d’autre part, au fait que l’erreur commise est imputable à la caisse et à elle seule, enfin. Ce faisant, sans l’indiquer expressément, il demande en réalité la remise de l’obligation de restituer la somme réclamée, puisqu’il se réfère expressément aux conditions à remplir pour obtenir ladite remise.
L’intimé en convient d’ailleurs dans sa décision du 27 février 2020, puisqu’il mentionne : « Vu le courrier du 2 août 2019 de l’assuré, *sollicitant la remise de l’obligation de restituer la somme exigée en remboursement* ».
Dès lors, c’est bel et bien déjà le courrier du 2 août 2019 – et non pas seulement celui du 24 septembre 2020 – qu’il faut considérer comme une demande de remise.
Soit l’on considère que la décision en restitution du 21 mai 2019, notifiée le 22 mai 2019, est entrée en force le 24 juin 2019 faute d’opposition valable (le courrier du 2 août 2019 n’en constituant en réalité pas une) et, en ce cas, la demande de remise du 2 août 2019, formulée dans le délai de trente jours suivant l’entrée en force de la décision en restitution a été déposée en temps utile, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août.
Soit l’on considère le courrier du 2 août 2019 comme valant à la fois opposition et demande de remise prématurée et, en ce cas, la demande de remise est également intervenue en temps utile et aurait dû faire l’objet d’un examen au fond, une fois l’opposition déclarée tardive et la décision en restitution entrée en force.
Quelle que soit l’hypothèse envisagée, la demande de remise du 2 août 2019 est intervenue en temps utile, voire même prématurément. Dès lors, c’est à tort que l’intimé l’a rejetée (recte : déclarée irrecevable) pour cause de tardiveté.
6. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est admis, la décision du 30 juillet 2020 annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour examen des conditions de la remise de l’obligation de restituer.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision du 30 juillet 2020.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour examen des conditions de la remise sollicitée et nouvelle décision.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD · La Présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le