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ATAS/713/2009 • CJ GE ATAS/713/2009 Généré par l'IA

Pension Division Following Divorce Decree Execution

Numéro de cause ATAS/713/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce decree that ordered an equal division of occupational pension assets accumulated between the marriage date (May 10, 1991) and November 30, 2001, the Court was tasked with executing the division after efforts to ascertain the full amounts for one party proved difficult due to uncooperative or defunct former employers. The Court calculated the shares based on the available documentation, finding that one spouse accrued CHF 17,915.95 during the relevant period, while the other accrued CHF 111,652.55; applying the one-half split and netting the mutual obligations, the Court ordered the pension fund to transfer CHF 46,868.30, plus compensatory interest from the valuation date until the transfer, from the spouse with the larger share to the other.

Regeste Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Division Following Divorce Decree Execution: The Court calculated the shares based on the available documentation, finding that one spouse accrued CHF 17,915.95 during the relevant period, while the other accrued CHF 111,652.55; applying the one-half split and netting the mutual obligations, the Court ordered the pension fund to transfer CHF 46,868.30, plus compensatory interest from the valuation date until the transfer, from the spouse with the larger share to the other.

Mots-clés

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jugement de divorce transfert de patrimoine demi-rente institutions de prévoyance conjoint rachat de la rente

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 73 al. 2 LPP

Cited in conjunction with Art. 89H al. 1 LOPA for the finding that the procedure is free of charge (Point 5 of the reasoning, supporting Order 3).

art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in conjunction with Art. 73 al. 2 LPP for the finding that the procedure is free of charge (Point 5 of the reasoning, supporting Order 3).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties about the possibility of appeal to the Federal Tribunal (Order 4).

art. 42 LTF

Cited regarding the conditions for sending the appeal brief electronically to the Federal Tribunal (Order 4).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3183/2008 ATAS/713/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6 du 2 juin 2009

En la cause

Monsieur F__________ , sans adresse ni domicile connus demandeurs

Madame F__________ , domiciliée à BELLEVUE

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT défenderesses DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CATON DE GENEVE, boulevard Saint-Georges 8, Genève

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant, Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

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EN FAIT

1. Par jugement du 26 mai 2008, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________ , née G__________- en 1959 et Monsieur F__________ , né en 1959, mariés en date du 10 mai 1991.

2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant la période allant du 10 mai 1991 au 30 novembre 2001.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 août 2008 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 4 septembre 2008.

4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :

S’agissant de Mme F__________ :

• Le 17 septembre 2008, la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) a attesté que la prestation de sortie de la demanderesse était de 163'150 fr. 60 au 30 novembre 2001 et que la prestation de sortie au jour du mariage, majorée des intérêts était de 51'498 fr. 05 à cette même date.

S’agissant de M. F__________ :

• Les documents versés à la procédure par la demanderesse le 19 septembre 2008 comprennent des attestations d'avoirs de prévoyance au nom du demandeur auprès d'Allianz Suisse société d'assurances, de Gastrosocial caisse de pension, de la Fondation institution supplétive LPP, d'Hotela FSSH obtenues à la suite d'une demande de recherches déposée auprès de la centrale du 2ème pilier.

• Le 17 septembre 2008, la CIA a attesté que la prestation de sortie du demandeur au 30 novembre 2001 était de 8'708 fr. 05.

• Le 30 septembre 2008, Gastrosocial caisse de pension a attesté que la prestation de sortie le 30 novembre 2001 était de 2'292 fr. 75 et que celle acquise à la date du mariage incluant les intérêts jusqu'au 30 novembre 2001 était de 2'261 fr. 25. Le demandeur avait été affilié du 1er février 1986 au 31 juillet 1989.

• Le 30 septembre 2008, Allianz Suisse société d'assurances a attesté que la prestation de libre passage accumulée du 10 mai 1991 au 30 novembre 2001 était de 7'195 fr. 60

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• Le 7 octobre 2008, la Fondation institution supplétive LPP a attesté que la prestation de libre passage du demandeur était de 2'012 fr. 30 au 30 novembre 2001. Elle avait reçu le 21 janvier 2002 2'049 fr. 35 de la PAX fondation collective LPP pour une affiliation du 1er janvier 1998 au 1er août 1999 et 1'241 fr. de la VPDS c/o Prasa Hewitt SA le 21 janvier 2002.

• Le 15 octobre 2008, Hotela a attesté que le demandeur lui avait été affilié du 16 octobre 1990 au 9 février 1991 dans le cadre de son emploi auprès de l'hôtel Intercontinental à Genève et que le montant de la prestation de libre passage du

10 mai 1991 au 30 novembre 2001 était de 533 fr. 40.

• Le 16 octobre 2008, Swissstaffing fondation 2ème pilier a attesté que le demandeur lui avait été affilié du 2 août au 23 décembre 1999 et que l'avoir acquis pendant cette période était de 1'140 fr. 10 et qu'un montant de 1'241 fr.

avait été versé le 21 janvier 2002 à "St.Auffangeinrichtung".

5. Le 27 octobre 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 46'868 fr 30 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. Les parties n'ont pas répondu.

6. A la suite d'une instruction complémentaire, les éléments suivants ont encore été recueillis :

• Le 25 novembre 2008, SwissLife a indiqué que le demandeur n'avait pas été annoncé auprès de la Fondation collective LPP Vaudoise Assurances et le 15 décembre 2008 la Fondation institution supplétive LPP a attesté que le demandeur était inconnu de son agence.

• L'extrait du compte individuel du demandeur du 15 décembre 2008 atteste que celui-ci a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire pertinent au sens de la LPP auprès de Chassot Jean-Pierre (en 1991 et de 1995 à 1997), Noële TV (de 1991 à 1995), X_________ (en 1994), Inter-Emploi Inter-Cadres SA (en 1999), Bourquin Philippe (de 1997 à 1999), ZCH Leben (en 1992 et 1993) et l'Etat de Genève (dès 2000).

7. L'entreprise X_________ SA pour laquelle le demandeur avait travaillé en 1994 a été radiée du Registre du commerce de Genève le 6 juin 2005 par suite de fusion.

Les actifs et les passifs envers les tiers ont été repris par la société Y_________ AG à Dietikon. Les nombreuses lettres adressées à cette dernière pour connaître les avoir LPP accumulés par le demandeur n'ont fait l'objet d'aucune réponse.

Une ultime démarche auprès de la Centrale du 2ème pilier, Fonds de garantie LPP, n'a également pas abouti. Régulièrement informés des démarches du Tribunal de céans, les demandeurs n'ont pas réagi.

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8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et

123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al.

1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF

128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs du 10 mai 1991, date du mariage, au

30 novembre 2001.

Selon les documents produits, la prestation acquise durant cette période par M.

F__________ est de 17'915 fr. 95 (soit 8'708 fr. 05 auprès de la CIA, 7'195 fr. 60 auprès d'Allianz Suisse société d'assurances et 2'012 fr. 30 auprès de la Fondation institution supplétive LPP), étant précisé que le montant acquis auprès de Gastrosocial et Hotela l'a été avant la date du mariage, tandis que celle acquise par Mme F__________ est de 111'652 fr. 55 auprès de la CIA, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M.

F__________ doit à son ex-épouse le montant de 8'958 fr. (17'915 fr. 95 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 55'826 fr. 30 (111'652 fr. 55 : 2), de sorte que c’est Mme F__________ qui doit à M. F__________ le montant de 46'868 fr. 30.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts

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compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève à transférer, du compte de Mme F__________ , la somme de 46'868 fr. 30 auprès d'elle-même en faveur du compte de M. F__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 novembre 2001 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : Le président suppléant :

Nancy BISIN Georges ZUFFEREY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à l’Office fédéral des assurances sociales ainsi qu'à M. F__________ par publication dans la FAO par le greffe le

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