Insured Individual v. Administrative Office: Successful Appeal of Benefit Suspension for Excessive Job Searches
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual who was sanctioned with a three-day suspension of benefits for conducting only six job searches in November 2020, despite the action plan established on November 10th only requiring a minimum of five searches per month, successfully appealed the decision. The court reasoned that the administrative office could reconsider its decision until the appeal notice was sent to the Tribunal, and since the plan explicitly required only five searches, penalizing the appellant for six was unwarranted, leading to the annulment of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 53 al. 3 LPGA; Insured Individual v. Administrative Office: Successful Appeal of Benefit Suspension for Excessive Job Searches: The court reasoned that the administrative office could reconsider its decision until the appeal notice was sent to the Tribunal, and since the plan explicitly required only five searches, penalizing the appellant for six was unwarranted, leading to the annulment of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decision was essentially annulled based on the underlying facts which allowed the agency to reconsider its decision under this article.
This provision governs the procedure for filing an appeal to the Federal Tribunal against the present judgment.
This provision is cited regarding the formal requirements for the appeal brief to be sent to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1069/2021 ATAS/712/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 juin 2021 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à RUSSIN recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, intimé GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Antonio Massimo DI TULLIO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseur·e·s
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ATTENDU EN FAIT Que Monsieur A______ (ci-après l’assuré) s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) le 2 novembre pour le 1er décembre 2020 ; Qu’il a été convoqué à un premier entretien de conseil fixé le 10 novembre 2020 ; Qu’à teneur du plan d’actions du 10 novembre 2020, il lui était demandé de faire au minimum cinq recherches d’emploi par mois ; Que par décision du 4 janvier 2021, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de trois jours, en raison du fait qu’il n’avait fait que six recherches d’emploi pendant le délai de congé, en novembre 2020 ; Que par décision sur opposition du 8 mars 2021, l’OCE a confirmé sa décision ; Que l’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre de céans ; Que lors d’une audience du 16 juin 2021, l’OCE a indiqué à la chambre de céans que vu le plan d’actions qui demandait cinq recherches d’emploi par mois à l’assuré, la sanction pouvait être annulée.
CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Qu’en l’espèce, l’OCE a reconsidéré sa décision sans prendre de nouvelle décision ; Qu’il s’agit dès lors d’une proposition au juge ; Qu’en l’espèce, il ne peut être reproché au recourant de n’avoir procédé qu’à six recherches d’emploi en novembre 2020, dès lors que le 10 novembre 2020, il lui avait été demandé d’en faire au minimum cinq par mois ; Qu’il se justifie en l’occurrence d’admettre le recours et d’annuler la décision querellée ; Que la procédure est gratuite.
A/1069/2021
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision sur opposition du 8 mars 2021.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le
A/1069/2021