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ATAS/712/2019 • CJ GE ATAS/712/2019 Généré par l'IA

Disability Benefits Start Date Dispute Appeal

Numéro de cause ATAS/712/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court reviewed an appeal against a denial of disability benefits, where the primary dispute was the start date for the full disability pension, as an expert medical opinion confirmed the appellant had total and lasting work incapacity since early 2015, leading the opposing office to agree on the entitlement to a full pension. The court upheld the agreement on the right to a full pension, but set the commencement date to January 2016, reasoning that the law requires the incapacity to average at least 40% over a year without significant interruption and noting that the claim was filed in July 2015, thus the statutory six-month waiting period following the claim's filing also pointed to a January 2016 start date.

Regeste Legislator

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Art. 29 al. 1 LAI, Art. 42 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Disability Benefits Start Date Dispute Appeal: The court upheld the agreement on the right to a full pension, but set the commencement date to January 2016, reasoning that the law requires the incapacity to average at least 40% over a year without significant interruption and noting that the claim was filed in July 2015, thus the statutory six-month waiting period following the claim's filing also pointed to a January 2016 start date.

Mots-clés

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prestation d'invalidité pension d'invalidité incapacité de travail date de dépôt période d'attente condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 28 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20)

This provision establishes the condition for the right to an invalidity pension to begin (at least 40% incapacity for at least one year), which is implicitly used to determine the start date of January 2016 in order 2.

art. 29 al. 1 LAI

This provision establishes the earliest date the right to a pension can commence (six months after the claim), which is implicitly used to confirm the start date of January 2016 in order 2.

art. 66 al. 1 LTF

The dispositive orders the respondent to pay the appellant costs (dépens) based on this provision (implied, as CHF 3'000.- is awarded in order 3).

art. 42 LTF

Cited in order 5 regarding the requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 5 as the basis for the type of appeal (recours en matière de droit public) to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3270/2018 ATAS/712/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 août 2019 5ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOURG, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Butrint AJREDINI

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision de refus de prestations du 16 août 2018 de l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (OAI) ; Vu le recours du 17 septembre 2018 de Madame A______, concluant notamment à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière à compter du

27 juillet 2015, sous suite de dépens ; Vu l’ordonnance d’expertise du 21 janvier 2019 (ATAS/38/2019) ; Attendu que, dans son expertise du 24 mai 2019, le docteur B______, psychiatrepsychothérapeute FMH, a considéré que la recourante présente une incapacité de travail totale et durable à compter de janvier 2015 ; Que, par écriture du 24 juin 2019, l’intimé s’est rallié aux conclusions de l’expert judiciaire, dans le sens que la recourante présente une incapacité de travail totale dans toute activité depuis janvier 2015 ; Que, par écritures du 24 juin 2019, l’intimé a conclu à l’admission partielle du recours dans le sens de l’octroi d’une rente d’invalidité dès le mois de janvier 2016 ;

Attendu qu’il y a lieu de constater ainsi que les parties sont parvenues à un accord, en ce qui concerne l’octroi d’une rente d’invalidité entière, seule la date à partir de laquelle la rente est due étant contestée ; Que le droit à une rente d'invalidité entière est au demeurant juridiquement fondé, l'invalidité ayant été constatée par une expertise judiciaire qui remplit les réquisits jurisprudentiels pour lui reconnaître une pleine valeur probante; Qu’il convient par conséquent d'entériner l’accord des parties sur ce point ;

Qu’en ce qui concerne le début du droit à la rente, l’art. 28 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20) prescrit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt après une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; Qu’en l’occurrence, l'expert a constaté que la recourante présente une incapacité de travail depuis janvier 2015, de sorte que le droit à la rente est né en janvier 2016 ; Qu'aux termes de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente naît par ailleurs au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations ;

Que la recourante a requis des prestations de l’assurance-invalidité en juillet 2015, si bien que le droit à la rente prend également naissance en janvier 2016 en vertu de cette disposition légale ; Qu’il y a lieu par conséquent d’octroyer à la recourante une rente d’invalidité entière à partir de cette date; Que la recourante obtenant presque entièrement gain de cause, une indemnité de CHF 3'000.- lui sera octroyée à titre de dépens; Qu'un émolument de CHF 200.- sera par ailleurs mis à la charge de l'intimé.

A/3270/2018

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d’accord entre les parties

1. Octroie à la recourante une rente entière d’invalidité.

Statuant contradictoirement

2. Fixe le début du droit à la rente à janvier 2016.

3. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens.

4. Condamne l’intimé à un émolument de justice de CHF 200.-.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Diana ZIERI Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3270/2018