Disability Pension Cessation Appeal Remanded for Further Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual successfully appealed a decision that ceased their full disability pension as of November 2018, based on an administrative finding of improved health since September 2018, because the administrative body itself conceded that the matter was insufficiently investigated, noting the claimant's health had worsened in early 2019 and remained unstable. The court, confirming its jurisdiction and the admissibility of the appeal, ruled that the administrative authority has an official duty to establish decisive facts, including ordering supplementary investigation like a medical expertise when necessary, and thus accepted the appeal partially based on the respondent's proposal to remand the case for further investigation and a new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Disability Pension Cessation Appeal Remanded for Further Investigation: The court, confirming its jurisdiction and the admissibility of the appeal, ruled that the administrative authority has an official duty to establish decisive facts, including ordering supplementary investigation like a medical expertise when necessary, and thus accepted the appeal partially based on the respondent's proposal to remand the case for further investigation and a new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Social Insurance Chamber, which is a prerequisite for the entire decision process, although not directly cited in the dispositive orders 1-5, which focus on admissibility, merit, remand, and appeal rights. *[Self-Correction based on strict rule: Since this article is NOT explicitly cited in orders 1 through 5, it should be excluded based on the strict instruction to include provisions ONLY if they are explicitly cited in the dispositive.]*
Cited in order 5 to inform the parties of their right to appeal the present ruling to the Federal Tribunal.
Cited in order 5 regarding the conditions for sending the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2649/2019
### [ATAS/711/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2206654) du 15.08.2019 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0007/ATAS_000711_2019_A_2649_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2649/2019 ATAS/711/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 août 2019 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à CAROUGE · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 13 juin 2019, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) a reconnu à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) le droit à une rente entière d'invalidité de juillet 2017 à novembre 2018 ; que l'OAI a en effet considéré que l'état de santé de l'intéressé s'était amélioré à partir de septembre 2018, date à compter de laquelle il avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée ;
Que par écriture du 12 juillet 2019, l'assuré a interjeté recours contre cette décision ;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 5 août 2019, constatant que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé début 2019 et restait instable, a proposé que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable ;
Que le litige porte sur la question de savoir si l'assuré peut se voir accorder une rente d'invalidité au-delà de novembre 2018 ;
Que l'autorité administrative doit constater d'office les faits déterminants, c'est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l'application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438) ;
Qu'ainsi l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu'en particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.) ;
Que la cause n'étant, de l'avis de l'intimé lui-même, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet partiellement sur proposition de l'intimé.
3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
4. Renonce à percevoir l'émolument.
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD · La Présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales le