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ATAS/711/2018 • CJ GE ATAS/711/2018 Généré par l'IA

Appeal Moot due to Claimant's Death and Heirs' Withdrawal

Numéro de cause ATAS/711/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The court addressed an appeal filed by an individual challenging a decision by the Invalidity Insurance Office that denied them an attendance allowance, a proceeding that was suspended due to the appellant's subsequent death. Given that the estate had not been renounced and the appellant's son, who was representing the initial claimant, explicitly communicated the heirs' decision to discontinue the appeal, the court ordered the resumption of the suspended procedure and then declared the appeal moot and removed the case from the court roll.

Regeste Legislator

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Appeal Moot due to Claimant's Death and Heirs' Withdrawal: Given that the estate had not been renounced and the appellant's son, who was representing the initial claimant, explicitly communicated the heirs' decision to discontinue the appeal, the court ordered the resumption of the suspended procedure and then declared the appeal moot and removed the case from the court roll.

Mots-clés

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héritier succession du de cujus assurance-invalidité qualité pour recourir destitution d'exécuteur testamentaire perte de l'intérêt digne de protection
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 78 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

The court implicitly relies on the procedural context established by this article (suspension due to death) to justify resuming the procedure (Order 1) before declaring the appeal moot.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This article establishes the court's jurisdiction, which is a prerequisite for issuing the final orders, although it's not the main ground for the decision on the merits.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/229/2018 ATAS/711/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 août 2018 6ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à PUPLINGE recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX , Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du

22 décembre 2017 refusant à Madame A______ (ci-après : l’assurée) une allocation pour impotent. Vu le recours de l’assurée, représentée par son fils, Monsieur B______, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, du 18 janvier 2018 ; Vu la procuration signée par l’assurée le 31 janvier 2018 en faveur de Monsieur B______; Vu la réponse de l’OAI du 20 février 2018 ; Vu le décès de l’assurée le ______ 2018 ; Vu l’ordonnance de suspension de la cause de la chambre de céans du 13 avril 2018 ; Vu les courriers de la chambre de céans à Monsieur B______ et Madame A______ ; Vu la réponse de celle-ci du 21 juin 2018 ; Vu le courrier de Monsieur B______ du 23 juin 2018 indiquant que suite au décès de l’assurée « nous avons décidé de ne pas donner suite au recours » ; Vu le courrier du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 4 juillet 2018 certifiant qu’aucune répudiation n’a été enregistrée dans le cadre de la succession de l’assurée ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 78 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’instruction du recours est suspendue par le décès d’une partie ; Que la succession de l’assurée n’a pas fait l’objet d’une répudiation par ses héritiers ; Que M. B______, fils et représentant de l’assurée, interpellé par la chambre de céans quant à la volonté de l’hoirie de continuer la procédure a déclaré renoncer le

23 juin 2018 au recours ; Qu’il convient en conséquence, préalablement, de reprendre la procédure et, principalement, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle ;

A/229/2018

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Préalablement :

1. Ordonne la reprise de la procédure.

Principalement :

2. Déclare le recours sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/229/2018