Denial of Justice Appeal Mooted by Subsequent Agency Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party seeking complementary benefits filed an appeal for denial of justice after the administrative service failed to rule on their opposition regarding benefit entitlements, despite being repeatedly requested for documents; however, after the appeal was filed, the service issued a decision partially granting the opposition by correcting the fortune calculation and excluding a divested asset, leading the court to rule that because a decision on the opposition had finally been rendered, the appeal for denial of justice became moot and was therefore struck from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 56 al. 2 LPGA, Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ, art. 56 LPGA; Denial of Justice Appeal Mooted by Subsequent Agency Decision: A party seeking complementary benefits filed an appeal for denial of justice after the administrative service failed to rule on their opposition regarding benefit entitlements, despite being repeatedly requested for documents; however, after the appeal was filed, the service issued a decision partially granting the opposition by correcting the fortune calculation and excluding a divested asset, leading the court to rule that because a decision on the opposition had finally been rendered, the appeal for denial of justice became moot and was therefore struck from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice for disputes concerning the Federal Law on Supplementary Benefits to Old Age, Survivors and Disability Insurance.
This article grants the Court jurisdiction over disputes related to the cantonal law on complementary benefits.
This article forms the basis for the admissibility of the appeal concerning the failure to issue a decision (denial of justice).
This specific subsection was cited to confirm the admissibility of the appeal based on the lack of a final decision at the time of filing.
Texte complet
A/1150/2012
### [ATAS/711/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1967104) du 30.05.2012 ( PC ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0007/ATAS_000711_2012_A_1150_2012.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1150/2012 ATAS/711/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 mai 2012 3ème Chambre
En la cause
Madame Z___________, domiciliée à Bernex · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6 · intimé
ATTENDU EN FAIT
Qu’en date du 22 juillet 2011, Madame Z___________ a demandé à bénéficier de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse;
Que par courrier du 27 juillet 2011, suivi de rappels les 29 août et 26 septembre 2011, le Service des prestations complémentaires (SPC) lui a réclamé des pièces complémentaires pour pouvoir calculer son droit;
Qu'en date du 31 janvier 2012, le SPC a rendu une décision niant le droit de l’intéressée tant aux prestations complémentaires qu’aux subsides de l’assurance-maladie au motif que les revenus déterminants dépassaient les dépenses reconnues;
Que l’intéressée s’est opposée à cette décision le 13 février 2012;
Que par courrier du 21 mars 2012, le SPC lui a réclamé des renseignements complémentaires quant à une diminution de fortune constatée en 2010 et lui a accordé un délai au 4 avril 2012 pour s'expliquer sur ses dépenses et produire tout justificatif utile;
Qu'en date du 29 mars 2012 l'intéressée a produit un relevé de compte bancaire complet concernant l'année 2010;
Que le 19 avril 2012, l’assurée a saisi la Cour de céans d’un recours pour déni de justice;
Qu'après examen de ce document, le SPC a rendu, en date du 30 avril 2012, une décision admettant partiellement l'opposition en ce sens que le montant de la fortune a été corrigé, qu’il a été renoncé à la prise en compte d’un bien dessaisi dans le calcul des prestations, mais qu’en revanche, le gain hypothétique attribué à l’époux de l’opposante a été maintenu;
Qu’au vu de cette décision, le SPC, par pli du 3 mai 2012, a conclu à ce que le recours pour déni de justice soit déclaré sans objet;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006;
Que la Cour de céans statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours, interjeté sur la base de l'art. 56 al. 2 LPGA qui prévoit qu'un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, est recevable;
Qu'en l'occurrence, une décision sur opposition étant finalement intervenue, le recours pour déni de justice est devenu sans objet;
Qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 30 avril 2012.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le