Appeal Withdrawn Regarding Health Insurance Debt Collection Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision by a health insurance fund that upheld a debt collection order for CHF 1,125.90 and rejected the opposition, following the fund's confirmation of the debt claim. During a personal appearance before the court, the appellant indicated he would no longer oppose future payment notices, acknowledged a potential entitlement to complementary benefits requiring application to the competent service, and formally withdrew the appeal. Consequently, the court accepted the withdrawal of the appeal and struck the case from the register, thereby confirming the initial decision granting the lifting of the opposition against the payment order as final.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Withdrawn Regarding Health Insurance Debt Collection Order: During a personal appearance before the court, the appellant indicated he would no longer oppose future payment notices, acknowledged a potential entitlement to complementary benefits requiring application to the competent service, and formally withdrew the appeal. Consequently, the court accepted the withdrawal of the appeal and struck the case from the register, thereby confirming the initial decision granting the lifting of the opposition against the payment order as final.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, although not explicitly cited in the final orders, is typically the procedural basis used by Swiss courts (like the Cour de Justice) to rule on the withdrawal of an appeal, which is ordered in point 1.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1787/2015 ATAS/710/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 septembre 2015 10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant
contre
KPT/CPT CAISSE-MALADIE SA, BERNE intimée
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Rosa GAMBA, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition de KPT/CPT caisse-maladie SA (ci-après : la caisse ou l’intimée) du 6 mars 2015 rejetant l'opposition et confirmant sa décision du 16 février 2015 constatant la créance poursuivie pour un montant de CHF 1'199.20 (y compris frais de poursuite et intérêts au 6 mars 2015) et prononçant la mainlevée de l'opposition formée contre le commandement de payer poursuite n° 1______ pour un montant de CHF 1'125.90 ; Vu le recours interjeté par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le 13 mars 2015, adressé par erreur à la caisse, laquelle l’a transmis le 22 mai 2015 à la chambre de céans pour objet de sa compétence ; Vu les courriers recommandés adressés les 28 mai et 26 juin 2015 par la chambre de céans au recourant l’enjoignant de lui adresser une copie munie de sa signature originale sous peine d’irrecevabilité de son recours ; Vu le courrier du 6 juillet 2015 du recourant adressant à la chambre de céans une copie signée en original de son recours du 13 mars 2015 et divers échanges de correspondance avec l’intimée et le service de l’assurance-maladie ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 21 septembre 2015, à l’issue de laquelle le recourant, au vu des explications qui lui ont été données, a déclaré qu’il ne ferait désormais plus opposition aux commandements de payer qui lui seraient notifiés ; qu’il avait pris note du fait qu’a priori il avait droit à des prestations complémentaires et qu’il devait pour cela s’adresser au service compétent ; et qu’enfin il déclarait retirer son recours. Qu'ainsi la décision du 16 février 2015 prononçant la mainlevée de l'opposition au commandement de payer poursuite n° 1______ pour un montant de CHF 1'125.90 est confirmée, et en force, de sorte que la mainlevée de l'opposition est aujourd'hui définitive. Vu les pièces figurant au dossier ;
A/1787/2015
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Le président
Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1787/2015