Insured's Appeal Moot Due to Administrative Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision that rejected his opposition to the denial of full family allowances, seeking payment retroactive to January 2009. The Court found that the respondent administrative body had, subsequent to the appeal filing, issued a new decision annulling the previously contested decision and ordering supplementary instructions, which rendered the initial appeal moot under the provision allowing an insurer to reconsider a decision against which an appeal has been lodged until the notice of appeal is sent to the reviewing authority. Consequently, the court acknowledged the annulment, declared the appeal without object, and struck the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA; Insured's Appeal Moot Due to Administrative Reconsideration: The Court found that the respondent administrative body had, subsequent to the appeal filing, issued a new decision annulling the previously contested decision and ordering supplementary instructions, which rendered the initial appeal moot under the provision allowing an insurer to reconsider a decision against which an appeal has been lodged until the notice of appeal is sent to the reviewing authority. Consequently, the court acknowledged the annulment, declared the appeal without object, and struck the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court took note of the insurer's action to reconsider the decision under this provision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1923/2010 ATAS/710/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 28 juin 2010
En la cause
Monsieur L__________, domicilié à Genthod recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, route de Chêne 54, 1208 Genève
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision sur opposition de la Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : la CAFAC) du 10 mai 2010 rejetant l'opposition de M. L__________ (ci-après : l'assuré) à l'encontre de la décision de la CAFAC du 22 mars 2010;
Vu le recours de celui-ci auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 1er juin 2010 concluant notamment à l'annulation de ladite décision sur opposition et au versement de l'intégralité des allocations familiales pour ses enfants LA__________ et LB__________, comprenant le rétroactif depuis janvier 2009;
Vu la réponse de la CAFAC du 8 juin 2010 selon laquelle elle avait, le même jour, rendu une décision sur opposition incidente annulant celle du 10 mai 2010, et ordonnant un complément d'instruction; cette décision prononçait également la suspension, d'une part, du versement des prestations en mains de Mme M__________ et, d'autre part, de la procédure d'opposition de l'assuré entamée le 30 mars 2010;
Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimée ayant annulé le 8 juin 2010 la décision litigieuse du 10 mai 2010;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
A/1923/2010
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Prend acte de l'annulation de la décision du 10 mai 2010;
2. Déclare le recours sans objet;
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1923/2010