Claimant's Withdrawal and Dismissal of Insurance Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant filed a payment demand against the insurer regarding a dispute, leading to procedural steps including a conciliation hearing and subsequent suspension for negotiations. The court ultimately recognized the claimant's withdrawal of the appeal, as communicated by fax, and consequently dismissed the case, ordering the claimant to bear the costs of the arbitration tribunal and an administrative fee, pursuant to the cantonal law regarding mandatory health insurance implementation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAClaimant's Withdrawal and Dismissal of Insurance Payment Dispute: The court ultimately recognized the claimant's withdrawal of the appeal, as communicated by fax, and consequently dismissed the case, ordering the claimant to bear the costs of the arbitration tribunal and an administrative fee, pursuant to the cantonal law regarding mandatory health insurance implementation.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify imposing court costs and fees on the plaintiff following the withdrawal of the claim.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2064/2013 ATAS/71/2015
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 3 février 2015
En la cause
A______ (A______), à CHENE-BOURG, comparant avec élection demandeurs de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
contre
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise défenderesse rue des Cèdres 5, MARTIGNY
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
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Vu la demande en paiement de A______(ci-après A______) datée du 11 juin 2013 et déposée le 26 juin 2013 ; Vu l’audience de conciliation du 4 septembre 2013, lors de laquelle la défenderesse a été invitée à se déterminer sur la demande et les parties à désigner leurs arbitres ; Vu les divers échanges d’écritures ; Vu l’ordonnance de suspension de la cause du 18 décembre 2013, des négociations étant en cours ; Vu l’ordonnance de reprise de l’instruction de la cause du 1er décembre 2014, un délai étant octroyé aux parties pour se déterminer sur la suite de la procédure ; Attendu que par fax du 13 janvier 2015, A______ a déclaré retirer son recours ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d’application de la LAMal du 29 mai 1997 – LaLAMal), les frais du tribunal en CHF 100.- et un émolument de CHF 50.- seront mis à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met les frais du tribunal en CHF 100.- et un émolument de CHF 50.- à la charge de la partie demanderesse.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2064/2013