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ATAS/709/2017 • CJ GE ATAS/709/2017 Généré par l'IA

Company Challenges Professional Training Tax Based on December Employee Count

Numéro de cause ATAS/709/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company contested the CHF 116 professional training tax for 2017, which was calculated based on four employees in December 2015, arguing one employee only worked at 50%. The court upheld the assessment, reasoning that the relevant statute mandates the tax be based on the number of salaried persons employed in December of the preceding year, irrespective of their fractional employment rate, and since the company undeniably had four employees in December 2015, the calculation of four times the fixed per-employee rate was correct.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LFP, Art. 60 al. 1 LFP, Art. 61 al. 1 LFP, Art. 62 LFP, Art. 63 al. 1 LFP, Art. 64 al. 1 LFP; Company Challenges Professional Training Tax Based on December Employee Count: The court upheld the assessment, reasoning that the relevant statute mandates the tax be based on the number of salaried persons employed in December of the preceding year, irrespective of their fractional employment rate, and since the company undeniably had four employees in December 2015, the calculation of four times the fixed per-employee rate was correct.

Mots-clés

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barème d'imposition salariés à temps partiel cadence de travail déduction des frais professionnels congé formation dépôt de déclaration fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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2.

The appeal was rejected on the merits (rejeté) as per this dispositive order.

Art. 66 al. 1 LFP

Cited implicitly in the reasoning as establishing competence, though the actual ground for rejection is derived from LFP articles discussed in points 4 and 5, not explicitly cited in the operative part, which only refers to the admissibility check (point 1).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited as the basis for the right to appeal the current decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited as the procedural requirement for the form of the appeal to the Federal Tribunal.

3.

Order that the procedure is free of charge (Gratuité de la procédure).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2399/2017 ATAS/709/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 août 2017

3ème Chambre

En la cause

A______ Sàrl, sise à PLAN-LES-OUATES recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/4 -

EN FAIT

1. Par décision du 28 mai 2017, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) a fixé à CHF 116.- (CHF 29.- x 4 employés [effectif en décembre 2015]) le montant dû à titre de taxe de formation professionnelle pour 2017 par la société A______ Sàrl (ci-après : la société). Ce montant est calculé à raison de CHF 29.-

2. Le 31 mai 2017, la société a interjeté recours auprès de la Chambre de céans en soulignant que l’une des quatre personnes occupées au mois de décembre 2015 ne travaillait qu’à 50%.

3. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 27 juin 2017, a conclu au rejet du recours.

4. Invitée à indiquer si elle maintenait son recours, la recourante ne s’est pas manifestée, de sorte que la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf.

art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10).

3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle dû par la recourante pour l’année 2017.

4. Ainsi que cela ressort de l’art. 60 al. 1 LFP, une « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » a été créée. Il s’agit d’une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses.

Dotée de la personnalité juridique, cette fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat.

A/2716/2014

- 3/4 -

Ses ressources sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat (art. 61 al. 1 LFP).

Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10).

Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié (art. 63 al. 1 LFP).

La cotisation annuelle 2017 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du

31 août 2016 à CHF 29.- par salarié occupé au mois de décembre 2015.

Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP).

Enfin, il convient de relever que la cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP).

5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante, affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, est astreinte à la cotisation prévue par la LFP.

Le montant de la cotisation 2017 ayant été fixée par le Conseil d’Etat en août 2016, c’est par conséquent l’effectif des salariés de la recourante en décembre 2015 qui est déterminant, s’agissant du nombre de salariés à prendre en compte. Peu importe leur taux d’activité.

Or, il n’est pas contesté que la recourante comptait bien quatre salariés en décembre 2015.

C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de CHF 116.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2017.

6. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté.

A/2716/2014

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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