Insured's Withdrawn Appeal Regarding Health Insurance Coverage Dispute and Payment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision upholding the lifting of an objection to a payment order, which arose because the insurer maintained coverage until January 31, 2014, despite the insured terminating their compulsory health insurance effective December 31, 2013, and subsequently demanding the January 2014 premium. The court noted its jurisdiction based on the relevant cantonal and federal laws concerning health insurance disputes but ultimately ruled to strike the case from the record because the appellant, through their representative, formally withdrew the appeal due to reaching an out-of-court settlement with the insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Insured's Withdrawn Appeal Regarding Health Insurance Coverage Dispute and Payment Order: The court noted its jurisdiction based on the relevant cantonal and federal laws concerning health insurance disputes but ultimately ruled to strike the case from the record because the appellant, through their representative, formally withdrew the appeal due to reaching an out-of-court settlement with the insurer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to establish the court's jurisdiction to hear the dispute regarding the Health Insurance Act (LAMal).
This article, implicitly referenced by the compensation of costs (Art. 66 LTF governs the allocation of costs, and the dispositive orders cost compensation), governs court costs.
Texte complet
A/1596/2015
### [ATAS/709/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1971288) du 22.09.2015 ( LAMAL ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0007/ATAS_000709_2015_A_1596_2015.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1596/2015 ATAS/709/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 septembre 2015 1ère Chambre
En la cause
Madame A_______, domiciliée c/o RÉSIDENCE B_______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DEBERTI Mattia · recourante
contre
SUPRA-1846 SA, sise chemin des Plaines 2, LAUSANNE · intimé
Attendu en fait que Madame A_______ a résilié son assurance obligatoire des soins auprès de SUPRA-1846 SA (ci-après l’assureur) pour le 31 décembre 2013 ; que l’assureur a cependant retenu la date du 31 janvier 2014, l’attestation de la nouvelle caisse-maladie ne lui étant parvenue que le 3 janvier 2014 ;
Que l’assureur a réclamé à l’intéressée le paiement de la prime de janvier 2014, par sommations, puis par la voie de la poursuite ;
Que par décision du 26 décembre 2014, confirmée sur opposition le 14 avril 2015, l’assureur a prononcé la mainlevée de l’opposition au commandement de payer (poursuite n° 1_______) ;
Que l’intéressée, représentée par Me Mattia DEBERTI, agissant en qualité de curateur de représentation avec gestion, a interjeté recours le 15 mai 2015 contre la décision sur opposition ;
Que dans sa réponse du 10 juillet 2015, l’assureur a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 9 septembre 2015, le mandataire de l’intéressée a informé la chambre de céans que celle-ci retirait, avec désistement d’action, son recours, les parties étant parvenues à un accord extrajudiciaire dans l’intervalle ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'intéressée a retiré son recours interjeté le 15 mai 2015 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Compense les dépens.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le