Insurance Payment Claim Withdrawn After Underlying Issue Resolved
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance company filed a payment claim in January 2017, which was subsequently suspended pending the outcome of a pilot case that itself was stayed pending a Federal Administrative Court ruling, with subsequent procedural stays granted until July 2019, after which the claimant withdrew the demand due to the opposing party having paid the required retrocession. Given the withdrawal and resolution of the underlying issue, the Arbitral Tribunal found no objection to the request, declared the demand moot, struck the case from the roll, and ordered the defendant to bear the court costs and judicial fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 al. 1 let. a LPA, Art. 79 LPA, art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Insurance Payment Claim Withdrawn After Underlying Issue Resolved: Given the withdrawal and resolution of the underlying issue, the Arbitral Tribunal found no objection to the request, declared the demand moot, struck the case from the roll, and ordered the defendant to bear the court costs and judicial fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is implicitly referenced as the court considers that the procedure before the Arbitration Tribunal is not free, justifying the taxation of costs.
This article was cited in a previous order to prolong the suspension of the procedure, but it is not cited in the final dispositive orders (1, 2, 3) and is therefore excluded based on the rules.
This article was cited in a previous order regarding the resumption of proceedings, but it is not cited in the final dispositive orders (1, 2, 3) and is therefore excluded based on the rules.
Texte complet
A/133/2017
### [ATAS/708/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2206650) du 16.08.2019 ( ARBIT ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0007/ATAS_000708_2019_A_133_2017.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/133/2017 ATAS/708/2019 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 16 août 2019
En la cause
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY · demanderesse
contre
A______ SA, sise à CHÊNE-BOUGERIES · défenderesse
Vu :
la demande en paiement déposée le 12 janvier 2017 par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA ;
l'arrêt incident du Tribunal de céans du 12 avril 2017 (ATAS/293/2017) suspendant l'instance jusqu'à droit jugé dans la cause-pilote A/122/2017 alors pendante devant lui, cause elle-même suspendue jusqu'à droit définitivement jugé sur le fond dans la cause C/______/2015 alors pendante devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) ;
l'arrêt du TAF du 2 novembre 2017 (C-1087/2015) ;
le courrier du 27 février 2018, par lequel la demanderesse dans la cause-pilote A/122/2017 a sollicité le maintien de la suspension de la procédure, compte tenu des négociations en cours avec sa partie adverse pour définir les modalités de la correction tarifaire décidée par le TAF ;
l'ordonnance du 16 avril 2018, par laquelle le Tribunal de céans a repris l'instruction de la cause, respectivement prolongé la suspension prononcée le 12 avril 2017 dans la cause-pilote A/122/2017, en application de l'art. 78 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) ;
l'ordonnance du 13 juillet 2018, par laquelle le Tribunal de céans a ordonné la reprise de l'instruction de la présente cause et prolongé la suspension de la procédure, en application de l'art. 78 al. 1 let. a LPA, tout en signalant que la cause serait reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente, ou d'office par le Tribunal, à l'échéance du délai d'un an à compter du jour de la notification de ladite ordonnance (art. 79 LPA) ;
l'arrêt de radiation du 11 décembre 2018 dans la cause-pilote A/122/2017 ;
le courrier du 24 juillet 2019, par lequel la demanderesse, dans la mesure où la défenderesse avait « payé sa rétrocession », a retiré sa demande, requis la radiation de la cause du rôle, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement des frais de justice ;
et considérant :
qu'en l'occurrence, rien ne s'oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse ;
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997) ;
qu'au vu de l'issue du litige, les frais du Tribunal et l'émolument judiciaire, fixés respectivement à CHF 200.- et CHF 100.-, seront supportés par la défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Ordonne la reprise de l'instruction de la cause.
2. Déclare la demande sans objet et radie l'affaire du rôle.
3. Met les frais du Tribunal de CHF 200.- et un émolument de CHF 100.- à la charge de la défenderesse.
La greffière Irène PONCET · Le président suppléant Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le