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ATAS/708/2012 • CJ GE ATAS/708/2012 Généré par l'IA

Pension Asset Division in Divorce

Numéro de cause ATAS/708/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a final divorce decree ordering an equal division of professional pension assets acquired during the marriage (December 30, 1989, to October 27, 2011), the Social Insurance Chamber ordered the execution of the division, calculating the ex-husband's total occupational pension accrued during the marriage to be CHF 113,239.20, based on figures provided by the pension institutions, and thus requiring him to transfer half this amount, CHF 56,619.60, to the ex-wife's free-standing account, plus compensatory interest on that sum from the date the divorce decree became final until the actual transfer.

Regeste Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Division in Divorce: Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

Mots-clés

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transfert de patrimoine jugement de divorce dispositions sur la pension splitting des revenus transferts sociaux rente de vieillesse pour couple

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 12 OPP 2

Cited in the reasoning (point 6) as the basis for calculating compensatory interest, which is ordered in point 1.

art. 73 al. 2 LPP

Cited as a legal basis for the procedure being free of charge, which is confirmed in order 3.

art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited as a legal basis for the procedure being free of charge, which is confirmed in order 3.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited as the procedural basis for filing an appeal against the decision to the Federal Tribunal, as outlined in order 4.

art. 42 LTF

Cited as a procedural requirement for submitting an appeal to the Federal Tribunal, as outlined in order 4.

art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP)

This provision, which governs the procedure in case of divorce, forms the context for the substantive orders, although not explicitly cited in the dispositive orders 1-3 regarding the main ruling.

art. 22 LFLP

This provision, which regulates the sharing of vested pension benefits in case of divorce, forms the context for the substantive orders, although not explicitly cited in the dispositive orders 1-3 regarding the main ruling.

art. 122 CC

Cited as a provision governing the sharing of vested benefits upon divorce, which forms the context for the substantive orders, although not explicitly cited in the dispositive orders 1-3 regarding the main ruling.

art. 123 CC

Cited as a provision governing the sharing of vested benefits upon divorce, which forms the context for the substantive orders, although not explicitly cited in the dispositive orders 1-3 regarding the main ruling.

art. 141 CC

Cited as a provision governing the sharing of vested benefits upon divorce, which forms the context for the substantive orders, although not explicitly cited in the dispositive orders 1-3 regarding the main ruling.

art. 142 CC

Cited as a provision governing the sharing of vested benefits upon divorce, which forms the context for the substantive orders, although not explicitly cited in the dispositive orders 1-3 regarding the main ruling.

art. 3 LFLP

Cited as a provision applicable by analogy to the amount to be transferred, which forms the context for the substantive orders, although not explicitly cited in the dispositive orders 1-3 regarding the main ruling.

art. 4 LFLP

Cited as a provision applicable by analogy to the amount to be transferred, which forms the context for the substantive orders, although not explicitly cited in the dispositive orders 1-3 regarding the main ruling.

art. 5 LFLP

Cited as a provision applicable by analogy to the amount to be transferred, which forms the context for the substantive orders, although not explicitly cited in the dispositive orders 1-3 regarding the main ruling.

art. 24 LFLP

Cited as a provision relevant for calculating the vested benefit to be shared, which forms the context for the substantive orders, although not explicitly cited in the dispositive orders 1-3 regarding the main ruling.

art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage (OLP)

Cited as a provision establishing the applicable interest rates for calculation purposes, which forms the context for the substantive orders, although not explicitly cited in the dispositive orders 1-3 regarding the main ruling.

art. 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle (OPP 2)

Cited as a provision establishing the applicable interest rates for calculation purposes, which forms the context for the substantive orders, although not explicitly cited in the dispositive orders 1-3 regarding the main ruling.

art. 66 LTF

Not cited in the final orders, although cost provisions are typically included.

art. 64 LTF

Not cited in the final orders, although legal aid provisions are typically included.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/363/2012 ATAS/708/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 mai 2012

5ème Chambre

En la cause

Monsieur M___________, domicilié à Thônex demandeurs

Madame N___________, domiciliée à Genève

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration défenderesses des comptes de libre passage, case postale 8468, 8036 Zürich

CAISSE DE PENSIONS POSTE, sise Viktoriastrasse 72, case postale 528, 3000 Bern 25

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS, sise Seidengasse 12, 8023 Zürich

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs.

2/5

EN FAIT

1. Par jugement du 15 septembre 2011, la 18ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame N___________ , née en 1963, et Monsieur M___________ , né en 1958, mariés en date du 30 décembre 1989.

2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 octobre 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 2 février 2012 pour exécution du partage.

4. La Cour de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 30 décembre 1989 et le 27 octobre 2011.

5. Par courrier du 10 février 2012, la CAISSE DE PENSIONS POSTE a informé la Cour de céans que le demandeur bénéficiait d’une prestation de libre passage de 64'844 fr. 30. Le 2 mars 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS a indiqué à la Cour de céans que le demandeur disposait d’une prestation de libre passage de 48'168 fr. 47 (6'442 fr 10 + 51'278 fr 52 - 9'552 fr 15). Le 7 mars 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, comptes de libre passage, a fait savoir à la Cour de céans que le demandeur disposait d’une prestation de libre passage de 226 fr. 43.

6. Selon le courrier de X___________ du 8 mars 2012 et celui de Y___________ SA du 16 mars 2012, le salaire de la demanderesse n’a jamais été soumis à la LPP, celui-ci étant en dessous du seuil prévu.

7. Le 3 avril 2012, la Cour de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs prestations de sortie.

8. Le 11 avril 2012, la demanderesse a communiqué à la Cour de céans les coordonnées de son compte de libre passage.

9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/363/2012 3/5

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;

ATF 129 V 444).

3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009.

4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 décembre 1989, d’autre part le

27 octobre 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 113'239 fr. 20 (48'168 fr 47 + 64'844 fr. 30 + 226 fr. 43), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.

Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 56'619 fr. 60 (113'239 fr.

20 : 2)

A/363/2012 4/5

6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/363/2012 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite la CAISSE DE PENSIONS POSTE à transférer, du compte de Monsieur M___________, AVS n° ___________, la somme de 56'619 fr. 60 à la Fondation de libre passage d’UBS SA, compte n° _________, en faveur de Madame N___________, AVS n° __________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 octobre 2011 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Diana ZIERI Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Copie est adressée pour information la Fondation de libre passage d’UBS SA

A/363/2012