Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/707/2025 • CJ GE ATAS/707/2025 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Signature and Domicile

Numéro de cause ATAS/707/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a cantonal employment office's sanction decision, but the appeal was deemed inadmissible because the initial filing lacked the required signature, name, and domicile of the appellant as mandated by procedural law. The court reasoned that after formally notifying the appellant of these deficiencies and setting a clear deadline for correction, the failure to remedy the formal defects within the specified period resulted in the appeal not meeting the conditions for receivability under cantonal law, thus leading to its rejection.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 61 LPGA, Art. 89B al. 1 LPA, Art. 89B al. 3 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissible Due to Lack of Signature and Domicile: The court reasoned that after formally notifying the appellant of these deficiencies and setting a clear deadline for correction, the failure to remedy the formal defects within the specified period resulted in the appeal not meeting the conditions for receivability under cantonal law, thus leading to its rejection.

Mots-clés

Généré par l'IA
absence de signature vice de forme domicile d'une partie conditions d'emploi délai légal de procédure recours en carence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 89B al. 3 LPA

This provision governs the consequence (rejection/inadmissibility) when the requirements for the appeal, mentioned in Art. 89B al. 1 LPA, are not met, justifying the declaration of inadmissibility in order 1.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1226/2025 ATAS/707/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 septembre 2025 Chambre 10

En la cause

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI intimé

Siégeant : Joanna JODRY, présidente ; Saskia BERENS TOGNI et Pierre-Bernard PETITAT, juges assesseurs.

- 2/4 -

Attendu en fait que, par décision sur opposition du 18 mars 2025, l’office cantonal de l’emploi a confirmé sa décision de sanction du 7 janvier 2025 prononcée à l’égard de A______ (ci-après : l’assuré) ; Que, par lettre postée le 7 avril 2025, l’assuré a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de cette décision ; Que, par courrier du 12 août 2025 expédié par envoi recommandé, la chambre de céans a informé l’intéressé que son acte de recours n’était pas muni de sa signature et ne comportait pas non plus ses nom, prénom et domicile, de sorte qu’il ne répondait pas aux exigences prévues à l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; qu’elle lui a imparti un délai au 29 août 2025 pour compléter son recours, sans quoi ce dernier serait déclaré irrecevable ; Que l’intéressé n’a donné aucune suite à cette missive.

Considérant en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 61 LPGA, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal ; Qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 LPA, le recours doit comporter les noms, prénoms, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, la signature et, en annexe, la décision attaquée et les pièces invoquées ; Que, selon l’art. 89B al. 3 LPA, si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ; Qu'en l'occurrence, l’acte de recours adressé par l’intéressé à la chambre de céans ne comportait ni sa signature, ni ses nom, prénom et domicile ; Que, par pli recommandé du 12 août 2025, distribué au guichet le 18 août 2025, le recourant a été dûment invité à signer son recours et à le compléter, dans un délai échéant au 29 août 2025, sous peine d’irrecevabilité ;

A/1226/2025

- 3/4 -

Que l’intéressé n’a toutefois pas corrigé ces vices dans le délai imparti à cet effet, de sorte que son recours ne répond pas aux conditions formelles de recevabilité posées par le droit cantonal ; Que par conséquent le recours doit être déclaré irrecevable ; Que la procédure est gratuite.

A/1226/2025

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Melina CHODYNIECKI Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/1226/2025