Withdrawal of Claim and Removal from Roll
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed a payment claim against the defendant, but subsequently informed the court via correspondence on a specific date that they were withdrawing the claim, requesting the case be struck from the court's roll. The court, citing the relevant administrative procedure law which states that withdrawal of a claim terminates the procedure, acknowledged the applicant's withdrawal and ordered the case to be removed from the roll, declaring the proceedings free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF; Withdrawal of Claim and Removal from Roll: The court, citing the relevant administrative procedure law which states that withdrawal of a claim terminates the procedure, acknowledged the applicant's withdrawal and ordered the case to be removed from the roll, declaring the proceedings free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for terminating the procedure upon withdrawal of the claim, which is acknowledged in order 1.
Cited to inform about the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Cited to specify the time limit for appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Cited to specify that the appeal to the Federal Supreme Court is possible regardless of the value in dispute.
Cited regarding the required electronic submission conditions for the appeal memo to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/2257/2025
### [ATAS/706/2025](/apps/decis/fr/atas/show/3431451) du 19.09.2025 ( LCA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2025/0007/ATAS_000706_2025_A_2257_2025.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2257/2025 ATAS/706/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 septembre 2025 Chambre 3
En la cause
A______ représenté par Me Jean-Michel DUC · demandeur
contre
GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA · défenderesse
Vu en fait la demande en paiement du 25 juin 2025 de A______ (ci-après : le demandeur) à l’encontre de GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA (ci-après : la défenderesse) ;
Vu le courrier du demandeur du 18 septembre 2025 informant la Cour de céans qu’il retirait sa demande et qu’il convenait ainsi de rayer la cause du rôle ;
Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le retrait de la demande met fin à la procédure ;
Qu’en l’espèce, le demandeur, par courrier du 18 septembre 2025, a retiré sa demande ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Diana ZIERI · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le