Insurer Withdraws Provisional Opposition Following Clarification on Proper Remedy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer, having initially filed a provisional opposition against a social security decision that upheld a rejection of the insured person's opposition, subsequently withdrew this appeal after the opposing party clarified that the proper remedy was an appeal, not a further opposition; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal and removed the case from its docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsurer Withdraws Provisional Opposition Following Clarification on Proper Remedy: An insurer, having initially filed a provisional opposition against a social security decision that upheld a rejection of the insured person's opposition, subsequently withdrew this appeal after the opposing party clarified that the proper remedy was an appeal, not a further opposition; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal and removed the case from its docket.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning regarding formal requirements, this article is NOT explicitly cited in the dispositive orders (1. and 2.). Therefore, it must be excluded based on the rules.
Texte complet
A/2298/2020
### [ATAS/706/2020](/apps/decis/fr/atas/show/2496874) du 31.08.2020 ( LAA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2020/0007/ATAS_000706_2020_A_2298_2020.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2298/2020 ATAS/706/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 31 août 2020 10ème Chambre
En la cause
CONCORDIA, sise Bundesplatz 15, LUCERNE · recourante
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise fluhmattstrasse 1, LUCERNE · intimée
Vu la décision sur opposition de la SUVA caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée) du 24 juillet 2020 rejetant l'opposition formée par Madame A______ (ci-après : l'assurée) à l'encontre de la décision de la CNA Genève du 8 janvier 2020;
Vu l'« opposition à titre provisionnel » adressée le 28 juillet 2020 à la CNA par CONCORDIA (ci-après : l'assureur-maladie ou la recourante), assureur-maladie (AOS) de l'assurée, à l'encontre de la décision sur opposition susmentionnée;
Vu le courrier de la CNA à l'assureur-maladie du 31 juillet 2020 précisant à son destinataire que la décision sur opposition du 24 juillet 2020 n'est pas sujette à opposition mais à recours, annonçant ainsi que son « opposition » était transmise à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève (ci-après : la CJCAS) comme objet de sa compétence;
Vu le courrier recommandé de la CJCAS à la recourante du 18 août 2020 lui rappelant les exigences de forme de l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), et les conséquences de la non-régularisation du recours dans le délai imparti pour ce faire;
Vu le courrier de la recourante à la CJCAS du 25 août 2020 déclarant retirer son recours et invitant la juridiction à radier cette affaire du rôle, sans frais;
Qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Véronique SERAIN · Le président Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le