Insurance Payment Claim Struck as Moot Following Pilot Case Resolution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance provider filed a payment claim against a policyholder, which was subsequently stayed pending the outcome of a related pilot case that was itself suspended awaiting a final Federal Administrative Tribunal decision on a tariff correction. Following the resolution of the pilot case and confirmation that the policyholder had paid the requested retroactive reimbursement, the insurer withdrew its claim and requested the case be struck from the record. The court granted the request to declare the demand moot and strike the case, ordering the defendant to bear the administrative court costs and judicial fees due to the outcome of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 al. 1 let. a LPA, Art. 79 LPA, art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997, art. 66 al. 1 LTF; Insurance Payment Claim Struck as Moot Following Pilot Case Resolution: Following the resolution of the pilot case and confirmation that the policyholder had paid the requested retroactive reimbursement, the insurer withdrew its claim and requested the case be struck from the record. The court granted the request to declare the demand moot and strike the case, ordering the defendant to bear the administrative court costs and judicial fees due to the outcome of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural article was cited in the reasoning for prior orders concerning the suspension and resumption of the procedure, even though it's not directly in the final dispositive, the court appears to have used procedural grounds that resulted in the final outcome.
This procedural article was cited in the reasoning for a prior order regarding the resumption of the case by the most diligent party or automatically by the Tribunal.
This article, cited regarding the non-gratuitous nature of the arbitration proceedings, provides the basis for ordering the costs.
Although not explicitly listed in the dispositive, the imposition of court costs (Frais du Tribunal) often relies on analogous cantonal procedural law which corresponds to the cost allocation rules typically found in the LTF framework when applied by reference.
Texte complet
A/131/2017
### [ATAS/706/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2206647) du 16.08.2019 ( ARBIT ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0007/ATAS_000706_2019_A_131_2017.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/131/2017 ATAS/706/2019 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 16 août 2019
En la cause
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY · demanderesse
contre
A_______, sise à CHÊNE-BOUGERIES · défenderesse
Vu :
la demande en paiement déposée le 12 janvier 2017 par AVENIR ASSURANCE MALADIE SA ;
l'arrêt incident du Tribunal de céans du 12 avril 2017 (ATAS/291/2017) suspendant l'instance jusqu'à droit jugé dans la cause-pilote A/122/2017 alors pendante devant lui, cause elle-même suspendue jusqu'à droit définitivement jugé sur le fond dans la cause C/______/2015 alors pendante devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) ;
l'arrêt du TAF du 2 novembre 2017 (C-1087/2015) ;
le courrier du 27 février 2018, par lequel la demanderesse dans la cause-pilote A/122/2017 a sollicité le maintien de la suspension de la procédure, compte tenu des négociations en cours avec sa partie adverse pour définir les modalités de la correction tarifaire décidée par le TAF ;
l'ordonnance du 16 avril 2018, par laquelle le Tribunal de céans a repris l'instruction de la cause, respectivement prolongé la suspension prononcée le 12 avril 2017 dans la cause-pilote A/122/2017, en application de l'art. 78 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) ;
l'ordonnance du 13 juillet 2018, par laquelle le Tribunal de céans a ordonné la reprise de l'instruction de la présente cause et prolongé la suspension de la procédure, en application de l'art. 78 al. 1 let. a LPA, tout en signalant que la cause serait reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente, ou d'office par le Tribunal, à l'échéance du délai d'un an à compter du jour de la notification de ladite ordonnance (art. 79 LPA) ;
l'arrêt de radiation du 11 décembre 2018 dans la cause-pilote A/122/2017 ;
le courrier du 24 juillet 2019, par lequel la demanderesse, dans la mesure où la défenderesse avait « payé sa rétrocession », a retiré sa demande, requis la radiation de la cause du rôle, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement des frais de justice ;
et considérant :
qu'en l'occurrence, rien ne s'oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse ;
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997) ;
qu'au vu de l'issue du litige, les frais du Tribunal et l'émolument judiciaire, fixés respectivement à CHF 200.- et CHF 100.-, seront supportés par la défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Ordonne la reprise de l'instruction de la cause.
2. Déclare la demande sans objet et radie l'affaire du rôle.
3. Met les frais du Tribunal de CHF 200.- et un émolument de CHF 100.- à la charge de la défenderesse.
La greffière Irène PONCET · Le président suppléant Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le