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ATAS/705/2024 • CJ GE ATAS/705/2024 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Retroactive Re-registration Denial

Numéro de cause ATAS/705/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, whose unemployment benefit registration was previously cancelled at their request, appealed a decision by the employment office that refused to set the effective date of their re-registration as an earlier date in January when they became available after a mandate, instead of the actual registration date of January 31st. The court reasoned that unemployment law requires an individual seeking benefits to register for placement personally no later than the first day for which they claim benefits, and the appellant was duly informed upon cancellation of their initial file that conditions, including providing proof of sufficient prior job searches, must be re-established upon re-registration; since the appellant chose to delay re-registering after completing their December mandate, they could not retroactively claim benefits for the period before their actual registration, leading to the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 60 LPGA, Art. 10 al. 3 LACI, Art. 17 al. 2 LACI, Art. 20 al. 2 OACI, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ; Unemployment Benefit Retroactive Re-registration Denial: The court reasoned that unemployment law requires an individual seeking benefits to register for placement personally no later than the first day for which they claim benefits, and the appellant was duly informed upon cancellation of their initial file that conditions, including providing proof of sufficient prior job searches, must be re-established upon re-registration; since the appellant chose to delay re-registering after completing their December mandate, they could not retroactively claim benefits for the period before their actual registration, leading to the rejection of the appeal.

Mots-clés

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indemnité de chômage annonce des prétentions placement de personnel nouvelle demande de prestations d'invalidité date de début du droit autorisation de séjour rétroactive

Dispositions légales citées

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Art. 60 LPGA
Used to declare the appeal admissible.
Art. 10 al. 3 LACI
L-ACI
Art. 17 al. 2 LACI
Cited in the reasoning to establish the requirement for registration by the insured person, which justifies the rejection of the appeal on the merits.
Art. 20 al. 2 OACI
L’art. 20 al. 2 OACI précise que l’office compétent vérifie les données d’inscription et les enregistre dans le système d’information servant au placement public.
Art. 42 LTF
Cited in relation to the requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ
Establishes the court's jurisdiction to hear the dispute, which is a prerequisite for the decision.
Art. 3 du chiffre 3 de l'arrêt
Cited in order 3 to state that the procedure is free of charge (although order 3 itself is 'Dit que la procédure est gratuite' and refers to the principle, the only provision explicitly mentioned in the dispositive related to costs is order 3 itself, which is procedural/dispositive. However, based on the rules, only explicitly cited legal provisions are included. Since order 3 only says 'Dit que la procédure est gratuite' and does not cite a specific cost article like Art. 66 LTF, no cost article is extracted unless explicitly cited, adhering strictly to the rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 60 LPGA

Used to declare the appeal admissible.

Art. 17 al. 2 LACI

Cited in the reasoning to establish the requirement for registration by the insured person, which justifies the rejection of the appeal on the merits.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ

Establishes the court's jurisdiction to hear the dispute, which is a prerequisite for the decision.

Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

Art. 42 LTF

Cited in relation to the requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 3 du chiffre 3 de l'arrêt

Cited in order 3 to state that the procedure is free of charge (although order 3 itself is 'Dit que la procédure est gratuite' and refers to the principle, the only provision explicitly mentioned in the dispositive related to costs is order 3 itself, which is procedural/dispositive. However, based on the rules, only explicitly cited legal provisions are included. Since order 3 only says 'Dit que la procédure est gratuite' and does not cite a specific cost article like Art. 66 LTF, no cost article is extracted unless explicitly cited, adhering strictly to the rules.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2602/2023 ATAS/705/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 septembre 2024 Chambre 15

En la cause

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI intimé

Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/6 -

EN FAIT

Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1967, s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), le 9 juillet 2021, après la fin d’un contrat temporaire (30 juin 2021), en tant que demandeur d’emploi comme avocat à un taux de 100%. Un délai-cadre d’indemnisation a été fixé du 9 juillet 2021 au 8 juillet 2023. b. Exerçant des activités professionnelles alors qu’il était en recherche d’emploi, ses gains ont été pris en compte à titre de gains intermédiaires. c. À sa demande, son dossier a été annulé par l’office régional de placement (ORP) au 31 mai 2022.

L’assuré a reçu un courrier le 8 juillet 2022 dans lequel l’ORP mentionnait qu’en cas de réinscription, il lui serait demandé des preuves de RPE (au minimum huit par mois) portant, en principe, sur les trois derniers mois avant son retour au chômage. d. Par courriel du 27 octobre 2022, l’assuré a indiqué à son gestionnaire que malgré ses efforts, il n’aurait plus de contrat actif depuis le 1er novembre 2022. Il demandait à son gestionnaire comment il devait « relancer sa demande d’assurance, vu qu’il était toujours dans la période de six mois après l’annulation de sa dernière demande ». e. Son gestionnaire lui a répondu par courriel du 3 novembre 2022 :

« vous pouvez vous inscrire en tout temps à l’assurance-chômage. Étant donné que vous allez vous réinscrire dans un délai de six mois après l’annulation de votre dossier, je serai a priori à nouveau votre conseiller ». f. Par courriel du 23 janvier 2023, l’assuré a indiqué à son gestionnaire qu’il avait eu un mandat important en décembre et avait donc reporté sa réinscription. Malgré ses efforts, le mois de janvier n’avait pas été productif au niveau des contrats. Il continuait à postuler et à avoir des entretiens, mais était surqualifié pour la plupart des postes.

De plus, le gouvernement suisse avait mis en pause son appui à son projet principal. Il concluait comme suit « je devrais, je pense, me réinscrire – je me demande si vous pouvez me dire s’il faut refaire tous les documents (l’ancien contrat, etc.), ou bien il y a un formulaire spécial pour cela ». g. Le gestionnaire lui a répondu le lendemain être désolé qu’il doive s’inscrire à nouveau à l’assurance-chômage. En précisant qu’il devait effectivement s’inscrire en ligne. Toutefois, il ne lui semblait pas que la Caisse lui demanderait un dossier complet.

Il lui laissait le soin de contacter la Caisse pour vérifier le tout. h. Le 31 janvier 2023, l’assuré s’est réinscrit à l’ORP pour une recherche d’emploi à un taux de 100%. i. L’assuré a été indemnisé pour un jour de travail en janvier 2023.

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- 3/6 -

j. Il a demandé pour quelle raison sa date réinscription a été fixée au 31 janvier 2023 au lieu du 1er janvier 2023 comme il le requérait et qui correspondait à la date à laquelle il n’avait plus eu de mandat.

Par décision du 13 juillet 2023, l’OCE a refusé de modifier la date d’inscription pour retenir la date du 1er janvier 2023.

b. Par opposition du 31 juillet 2023, l’assuré a contesté cette décision.

c. Par décision sur opposition du 14 août 2023, l’OCE a maintenu sa décision et rejeté l’opposition.

Par acte du 18 août 2023, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales) d’un recours contre cette décision dont il sollicitait l’annulation et concluait à ce que sa réinscription prenne effet au 1er janvier 2023.

b. L’OCE a conclu au rejet du recours.

c. À la suite d’une réplique de l’assuré, la chambre de céans a fait verser à la procédure le dossier de la caisse de chômage du recourant.

d. À l’issue de l’instruction, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 60 LPGA).

2. Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour le mois de janvier 2023, singulièrement sur la date de sa réinscription au chômage. 3.

3.1 À teneur de l’art 10 al. 3 LACI, celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est inscrit aux fins d’être placé.

3.2 Selon l’art. 17 al. 2 LACI, en vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage, et doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.

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- 4/6 -

Selon l'art. 19 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement. Il reçoit une confirmation écrite de la date à laquelle il s’est inscrit (al. 3).

L’art. 20 al. 2 OACI précise que l’office compétent vérifie les données d’inscription et les enregistre dans le système d’information servant au placement public.

Les directives du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) rappellent que l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement le plus tôt possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il demande l'indemnité chômage.

L’inscription peut être effectuée par la plateforme d’accès aux services électroniques en ligne ou en se présentant auprès de l’office compétent (Bulletin LACI IC, ch. B329).

3.3 Lorsque la personne assurée retire son inscription, il convient de la rendre particulièrement attentive au fait qu’elle sera tenue de présenter, lors de sa réinscription, des recherches d’emploi suffisantes couvrant la période précédant la réinscription (qualité, nombre, début de la reprise des recherches ; Bulletin LACI, ch. B318a).

4. En l’espèce, le recourant s’est inscrit une première fois au chômage le 9 juillet 2021, pour ensuite demander l’annulation de son dossier, ce qui a été fait le

8 juillet 2022.

Il s’est réinscrit le 31 janvier 2023 en demandant que la date à prendre en compte en vue de son indemnisation soit le 1er janvier 2023.

Il soutient que, contrairement à son inscription initiale, sa réinscription n’était pas subordonnée à l’obligation de l’art. 17 al. 2 LACI.

Après l’annulation à sa demande de son dossier, le recourant a reçu un courrier l’informant qu’en cas de réinscription, il lui serait demandé des preuves de recherches d’emploi (au minimum huit par mois) portant, en principe, sur les trois derniers mois avant son retour au chômage. Le recourant était ainsi avisé qu’une réinscription était nécessaire et que les conditions pour avoir droit aux indemnités devaient à nouveau être réalisées, en particulier s’agissant des recherches d’emploi préalables. Il a encore obtenu confirmation de la part de son conseiller en personnel, en novembre 2022 et en janvier 2023, qu’une réinscription était indispensable.

En se réinscrivant le 31 janvier 2023, après avoir eu un contrat en décembre 2022, le recourant ne pouvait pas tirer des informations reçues de son conseiller ou de la loi qu’il était en droit de prétendre à des indemnités dès le 1er janvier 2023.

Il était au contraire nécessaire pour lui de s’inscrire au plus tard le premier jour à partir duquel il demandait des indemnités afin que l’intimé et la caisse de chômage puissent vérifier si les conditions à l’octroi de l’indemnité étaient

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- 5/6 -

remplies (aptitude au placement au 1er janvier 2023, la disponibilité de l’assuré à cette même date, conditions relatives aux recherches d’emploi préalables). Le recourant était informé de ces conditions depuis la réception de la lettre d’annulation de son dossier. Ainsi informé, le recourant, avocat de profession, ne pouvait ignorer la procédure en vue de sa réinscription à l’assurance-chômage. C’est enfin le recourant qui a choisi de reporter son inscription, après avoir informé son ancien gestionnaire, qu’il avait eu un mandat important en décembre 2022. La loi ne prévoit en effet pas de modalités d’inscription différentes pour une seconde inscription que pour la première. Le recourant ne prétend enfin pas avoir reçu une information ou avoir été empêché d’agir le 1er janvier 2023. Infondé, son recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

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- 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie KOMAISKI Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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