Premature Appeal to Court Regarding Social Insurance Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a cantonal compensation fund's decision establishing mandatory social insurance contributions for non-gainfully employed persons, arguing that contributions should not be due since they had not resumed receiving their old-age pension. The court declared the appeal inadmissible because the appellant had prematurely seized the court without first exhausting the mandatory prerequisite appeal process by filing an opposition directly with the insurance provider as required by law, and consequently transmitted the matter to the competent authority, which was the initial insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Premature Appeal to Court Regarding Social Insurance Contributions: The court declared the appeal inadmissible because the appellant had prematurely seized the court without first exhausting the mandatory prerequisite appeal process by filing an opposition directly with the insurance provider as required by law, and consequently transmitted the matter to the competent authority, which was the initial insurer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for the court to summarily dismiss the appeal as manifestly inadmissible.
This article was cited in the order regarding the transmission of the case to the competent authority.
Cited in order no. 4 regarding the possibility for the parties to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order no. 4 concerning the requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2684/2019
### [ATAS/705/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2206613) du 13.08.2019 ( AVS ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0007/ATAS_000705_2019_A_2684_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2684/2019 ATAS/705/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 août 2019 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, à PORRENTRUY · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE · intimée
Attendu en fait que par décision du 1er juillet 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a fixé à CHF 459.70 le montant des cotisations personnelles AVS/AI dues par Madame A______ (ci-après l'assurée), en sa qualité de personne sans activité lucrative ;
Que par courrier du 15 juillet 2019, signé par elle-même et par son fils, Monsieur B______, l'assurée a saisi la chambre de céans d'une « opposition » à ladite décision ; qu'elle reproche à la caisse de lui notifier une décision de cotisations, alors qu'elle n'a pas repris le versement de sa rente de vieillesse ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu'il ressort également de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d'un recours avant que n'ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (arrêt non publié du 4 juillet 2000 en la cause H400, cons. 1b et Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1988, p. 487, cons. 3b) ;
Qu'en l'occurrence, force est de constater que l'assurée n'a pas encore épuisé les voies de droit pourtant expressément mentionnées dans la décision litigieuse ;
Qu'aux termes de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;
Qu'il convient dès lors de considérer que l'assurée a saisi la chambre de céans prématurément, de sorte que son « recours » doit être déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le