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ATAS/704/2013 • CJ GE ATAS/704/2013 Généré par l'IA

University Hospitals v. Health Insurer (Settlement Recording)

Numéro de cause ATAS/704/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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Following a payment claim filed by the university hospitals against the health insurer, the parties reached a settlement during the conciliation hearing, which the arbitral tribunal duly recorded. The tribunal ordered the defendant to pay the claimant CHF 200 in full settlement of the claims and awarded the claimant CHF 100 in costs because the claimant only partially succeeded; furthermore, the tribunal allocated the CHF 50 fee and the CHF 100 court costs equally between both parties.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; University Hospitals v. Health Insurer (Settlement Recording): The tribunal ordered the defendant to pay the claimant CHF 200 in full settlement of the claims and awarded the claimant CHF 100 in costs because the claimant only partially succeeded; furthermore, the tribunal allocated the CHF 50 fee and the CHF 100 court costs equally between both parties.

Mots-clés

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gestion de sinistres assureur-maladie hôpitaux universitaires paiement de l'émolument sentence arbitrale audience de conciliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10)

Cited in the reasoning explaining why the arbitral tribunal fee is not free.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited as the procedural basis for appealing the decision via an appeal in public law to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1719/2013 ATAS/704/2013

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 1er juillet 2013

En la cause

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), Unité de demandeurs recouvrement, sis chemin du Petit Bel-Air 2, CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAISSEN Dominique

contre

ATUPRI KRANKENKASSE, sise Zieglerstrasse 29, BERNE défenderesse

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/3 -

Vu la demande en paiement déposée le 30 mai 2013 ;

Vu l’audience de conciliation du 21 juin 2013 ;

Attendu que les parties sont parvenues à un accord à cette audience ;

Qu'il convient d'en prendre acte ;

Que dans la mesure où la partie demanderesse obtient très partiellement gain de cause, la défenderesse sera condamnée à lui payer des dépens de 100 fr. ;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 - LAMal ; RS 832.10), un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal à hauteur de 100 fr. seront mis à la charge des parties à parts égales.

A/1719/2013

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à la défenderesse de ce qu'elle s'engage à payer à la partie demanderesse la somme de 200 fr. pour solde de tout compte de ses prétentions dans la présente procédure.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Condamne la défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 100 fr. à titre de dépens.

4. Met un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal à hauteur de 100 fr. à la charge des parties à parts égales.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1719/2013