University Hospitals v. Health Insurer (Settlement Recording)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a payment claim filed by the university hospitals against the health insurer, the parties reached a settlement during the conciliation hearing, which the arbitral tribunal duly recorded. The tribunal ordered the defendant to pay the claimant CHF 200 in full settlement of the claims and awarded the claimant CHF 100 in costs because the claimant only partially succeeded; furthermore, the tribunal allocated the CHF 50 fee and the CHF 100 court costs equally between both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; University Hospitals v. Health Insurer (Settlement Recording): The tribunal ordered the defendant to pay the claimant CHF 200 in full settlement of the claims and awarded the claimant CHF 100 in costs because the claimant only partially succeeded; furthermore, the tribunal allocated the CHF 50 fee and the CHF 100 court costs equally between both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning explaining why the arbitral tribunal fee is not free.
Cited as the procedural basis for appealing the decision via an appeal in public law to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1719/2013 ATAS/704/2013
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 1er juillet 2013
En la cause
HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), Unité de demandeurs recouvrement, sis chemin du Petit Bel-Air 2, CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAISSEN Dominique
contre
ATUPRI KRANKENKASSE, sise Zieglerstrasse 29, BERNE défenderesse
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
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Vu la demande en paiement déposée le 30 mai 2013 ;
Vu l’audience de conciliation du 21 juin 2013 ;
Attendu que les parties sont parvenues à un accord à cette audience ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que dans la mesure où la partie demanderesse obtient très partiellement gain de cause, la défenderesse sera condamnée à lui payer des dépens de 100 fr. ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 - LAMal ; RS 832.10), un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal à hauteur de 100 fr. seront mis à la charge des parties à parts égales.
A/1719/2013
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte à la défenderesse de ce qu'elle s'engage à payer à la partie demanderesse la somme de 200 fr. pour solde de tout compte de ses prétentions dans la présente procédure.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Condamne la défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 100 fr. à titre de dépens.
4. Met un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal à hauteur de 100 fr. à la charge des parties à parts égales.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1719/2013