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ATAS/703/2010 • CJ GE ATAS/703/2010 Généré par l'IA

Cantonal Supplementary Benefits Recalculation Upon Return from Absence

Numéro de cause ATAS/703/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person, previously receiving supplementary benefits as a disability pensioner, challenged the administrative calculation of their cantonal supplementary benefits upon returning to Switzerland after an 18-month absence, arguing for the continued application of a more favorable calculation standard applicable to disability cases transitioning to old-age benefits, despite the interruption of their entitlement during their residency abroad. The Court ruled that the governing legal text clearly stipulated that once an individual reached retirement age while receiving disability benefits, they were entitled to that calculation method, and a subsequent, unrelated interruption of benefits due to a change of domicile should not nullify those acquired rights, thereby admitting the appeal and ordering a recalculation based on the more favorable standard.

Regeste Legislator

Officiel

; PC ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; SÉJOUR À L'ÉTRANGER | L'art. 35 LPCC s'applique à l'assuré qui a séjourné hors de Suisse pendant 18 mois. En effet, l'interruption du droit aux prestations n'enlève rien au fait que les prestations complémentaires à une rente de vieillesse ont bien succédé à des prestations complémentaires à une rente d'invalidité. | LPCC 35

Mots-clés

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recalcul des prestations complémentaires prestation d'invalidité prestation de vieillesse changement de domicile droit au retour calcul de la prestation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 130 II 71
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 35 LPCC

The appeal was admitted and the case was remanded for recalculating benefits based on this provision, which concerns the calculation of benefits for individuals transitioning from disability to old-age benefits.

Art. 56U al. 2 LOJ

This provision was cited as the basis for the Cantonal Tribunal's decision in this matter.

art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

This provision governs the possibility and procedure for appealing the decision to the Federal Supreme Court regarding federal complementary benefits.

art. 42 LTF

This provision governs the conditions under which the appeal memorandum must be addressed to the Federal Supreme Court electronically.

art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA

Although cited in the reasoning section (Considerant 3a) regarding appeal deadlines for federal benefits, it was not explicitly included in the operative section (the numbered orders 1-5).

Art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC)

Although cited in the reasoning section (Considerant 1) as establishing the court's jurisdiction over cantonal benefits disputes, it was not explicitly included in the operative section.

Art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ

Although cited in the reasoning section (Considerant 1) as establishing the court's jurisdiction, it was not explicitly included in the operative section.

Art. 56 V al. 2 let. a LOJ

Although cited in the reasoning section (Considerant 1) as establishing the court's jurisdiction, it was not explicitly included in the operative section.

art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et à l’assurance-invalidité (LPCF)

Although cited in the reasoning section (Considerant 3a) regarding appeal deadlines for federal benefits, it was not explicitly included in the operative section.

art. 58 al. 1 LPGA

Although cited in the reasoning section (Considerant 3a) regarding jurisdiction for appeals, it was not explicitly included in the operative section.

Art. 64 LTF

No mention of legal aid in the operative section.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the declaration that the procedure is free of charge, which is stated in order 4.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

A/3209/2009 ATAS/703/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 24 juin 2010

En la cause

Monsieur D_________, domicilié à ONEX recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Karine STECK, Doris WANGELER, Sabina MASCOTTO, Maya CRAMER, Juges; Christine BULLIARD MANGILI et Dana DORDEA, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Monsieur D_________, né en 1940, bénéficiaire d'une rente d'invalidité, s'est vu allouer des prestations complémentaires, qui lui ont été versées jusqu'à son départ de Suisse.

2. Le 20 février 2009, de retour de l'étranger où il avait séjourné durant dix-huit mois, l'assuré a déposé une demande de prestations au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après : SPC).

3. Par décision du 28 mai 2009, ce dernier lui a reconnu le droit à des prestations complémentaires cantonales et fédérales à compter du 1er février 2009.

4. Par courrier du 19 juin 2009, le bénéficiaire a contesté le calcul des prestations complémentaires cantonales qui lui avaient été accordées, plus particulièrement le montant forfaitaire retenu au titre de dépenses (soit 24'906 fr.). L'assuré demandait que soit retenu en lieu et place celui de 28'642 fr. - applicable aux invalides - dont il a fait remarquer qu'il lui avait précédemment été appliqué, de 2005 jusqu'à son départ de Suisse.

5. Le 12 août 2009, le SPC a confirmé sa décision du 28 mai 2009. Le SPC a considéré que si l'assuré avait effectivement pu, en 2005, voir son droit aux prestations calculé en tenant compte du fait qu'il avait jusqu'alors bénéficié d’une prestation d'invalidité, ce droit ne lui était pas acquis.

6. Par écriture du 4 septembre 2009, le bénéficiaire a interjeté recours auprès du Tribunal de céans.

Il s'étonne de ne pas recevoir les mêmes prestations que celles qui lui ont été versées précédemment à son départ de Suisse.

7. Invité à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 2 octobre 2009, a conclu au rejet du recours.

8. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 22 octobre 2009 au cours de laquelle l’intimé a expliqué qu’il considère que lorsqu'il y a interruption des prestations complémentaires, l'assuré ne peut plus bénéficier des droits acquis.

Quant au recourant, il a demandé que le Tribunal vérifie le bien-fondé de la position de l’intimé. Il a également informé le Tribunal qu’il subirait une opération en novembre.

9. Invité à développer son argumentation, l'intimé s'est exécuté par écriture du 4 juin 2010, sur laquelle le Tribunal de céans reviendra dans la partie "en droit" du présent jugement.

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EN DROIT

1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales institué par la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ; E 2 05) statue, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, en instance unique sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC ;

RS 831.30) et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité (LPCC; art. 56 V al. 2 let. a LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie.

2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du

19 mars 1965 (LPC ; RS 831.30) n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).

Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b de la loi du 25 octobre 2968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPCC; J 7 15]).

3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ;

cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA).

b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 de la loi du

25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit.

c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable.

4. Le litige ne porte que sur la question de savoir quel montant doit être retenu à titre de dépenses forfaitaires dans le calcul des prestations complémentaires cantonales.

5. Conformément à l'art. 4 al. 1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et bénéficient d’une rente de l’assurance vieillesse et survivants ont droit à des prestations complémentaires fédérales dès lors que les dépenses reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond

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alors à la part des dépenses reconnues (énumérées à l’art. 10 LPC) qui excède lesdits revenus (art. 9 al. 1 LPC) tels qu’ils ressortent de l’art. 11 LPC. Les mêmes principes s'appliquent en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art.

4ss LPCC).

En matière de prestations complémentaires cantonales, l’art. 6 LPCC précise que les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC.

Ce dernier est rédigé en ces termes :

"1 Pour les personnes vivant à domicile, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti s'élève, au 1er janvier 1998, à 21 727 F par année s'il s'agit d'une personne célibataire, veuve, divorcée, dont le partenariat enregistré a été dissous ou qui vit séparée de son conjoint ou de son partenaire enregistré.

2 Le revenu minimum cantonal d'aide sociale est fixé :

a) à 150% de ce montant s'il s'agit d'un couple dont l'un des conjoints ou partenaires enregistrés a atteint l'âge de la retraite;

b) à 50% de ce montant s'il s'agit d'un orphelin;

c) de 100% à 175% de ce montant s'il s'agit d'un invalide, en fonction de son degré d'invalidité et, cas échéant, de la situation de son conjoint ou de son partenaire enregistré;

d) à 50% de ce montant pour le 1er et le 2e enfant à charge;

e) à 33% de ce montant pour les 3e et 4 e enfants;

f) à 16,5% de ce montant à partir du 5e enfant et pour les suivants.

3 Le Conseil d'Etat indexe par règlement le revenu minimum cantonal d'aide sociale au taux décidé par le Conseil fédéral pour les prestations complémentaires fédérales. Il en est de même pour les autres montants en francs énumérés dans la présente loi.

(…)

Quant aux prestations pour personne âgée succédant à des prestations pour personne invalide, l’art. 35 LPCC précise :

"lorsque le bénéficiaire d'une prestation d'invalidité atteint l'âge lui permettant d'obtenir une prestation pour personne âgée, celle-ci est calculée selon les normes prévues pour les invalides, conformément à l'art. 3 al. 2 let. c LPCC."

6. En l’espèce, l’intimé soutient que l'art. 35 LPCC n’est plus applicable au recourant, dès lors que le droit aux prestations de ce dernier s’est interrompu durant plusieurs mois. Il aurait ainsi perdu le droit de se prévaloir de cette disposition.

L'intimé base son argumentation sur l'interprétation littérale de la disposition en question, dont il soutient qu'elle implique que le bénéficiaire doit déjà être au bénéfice des prestations complémentaires au moment de la transition entre le statut "d'invalide" et celui de "retraité". Or, selon l'intimé, en l'occurrence, le recourant

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n'était pas au bénéfice des prestations complémentaires lorsqu'il a déposé une nouvelle demande en raison du passage à l'âge de l'AVS.

7. C'est le lieu de rappeler que la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. En effet, selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi.

Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 130 II

71 consid. 4.2, 130 V 50 consid. 3.2.1, 232 consid. 2.2, 129 II 118 consid. 3.1, 356 consid. 3.3, 129 V 103 consid. 3.2, 263 consid. 5.1, 284 consid. 4.2 et les références).

8. En l'occurrence, le texte légal est parfaitement clair, de sorte qu'il ne laisse aucune place à une interprétation.

Force est de constater qu'en l'espèce, le recourant, lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans, le 9 janvier 2005, était d'ores et déjà au bénéfice de prestations complémentaires.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les prestations qui lui ont été accordées à compter de février 2005 ont été calculées en application de l'art. 35 LPCC.

Le fait que le droit aux prestations du recourant ait par la suite été interrompu pour une raison purement liée au transfert de son domicile ne saurait remettre en question l'application de l'art. 35 LPCC.

C'est le lieu de rappeler que le but de cette disposition est de permettre aux invalides arrivant à l'âge de la retraite de continuer à bénéficier des mêmes droits qu'auparavant. On ne voit pas en quoi une interruption postérieure du droit aux prestations motivée par un changement de domicile justifierait de priver l'assuré des droits acquis que lui confère la loi et qui lui avaient d'ailleurs été reconnus avant qu'il ne quitte le territoire. Au contraire, il serait insoutenable, s'agissant d'un seul et même assuré dont la situation personnelle n'a pas changé, d'appliquer deux règles de calcul différentes sous prétexte que son droit a été interrompu pour d'autres raisons, sans lien avec les conditions posées par l'art. 35 LPCC.

Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est donc admis et la cause renvoyée à l'intimé à charge pour ce dernier de procéder à un nouveau calcul de prestations en application de l'art. 35 LPCC.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

En application de l'art. 56U al. 2 LOJ

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet.

3. Renvoie la cause à l'intimé à charge pour ce dernier de procéder à un nouveau calcul des prestations conformément aux considérants.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Yaël BENZ Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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