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ATAS/703/2008 • CJ GE ATAS/703/2008 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Insurer's Remand of Disability Claim

Numéro de cause ATAS/703/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision by the Cantonal Office of Disability Insurance (CODI) that denied disability benefits, but the CODI subsequently annulled its own initial decision and remanded the case for further medical instruction and a new decision before the appeal was adjudicated. The court ruled that under the relevant federal social insurance law, an insurer may reconsider a decision against which an appeal has been filed up until the time the administrative decision is sent to the appellate authority, therefore declaring the appeal moot and striking the case from the roll, while ordering the CODI to pay the appellant an indemnity for legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 93 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Insurer's Remand of Disability Claim: The court ruled that under the relevant federal social insurance law, an insurer may reconsider a decision against which an appeal has been filed up until the time the administrative decision is sent to the appellate authority, therefore declaring the appeal moot and striking the case from the roll, while ordering the CODI to pay the appellant an indemnity for legal costs.

Mots-clés

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prestation de l'assurance-invalidité assureur litige d'assurances sociales recours contre décision de renvoi rétablissement de la rente d'invalidité commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA)

The provision of social insurance law that allowed the insurer to reconsider the decision, leading to the appeal becoming moot.

Art. 53 al. 3 LPGA

This article is cited implicitly as the basis for declaring the appeal moot (Order 1).

Art. 93 al. 1 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive, but the context suggests a procedural ruling leading to the order to strike the case from the roll, however, since the instruction requires only explicitly cited provisions in the dispositive, and no explicit procedural article is listed in orders 1-3, I cannot include it unless it was explicitly mentioned in the orders.

art. 66 al. 1 LTF

This article would typically govern the costs, but it is not explicitly cited in orders 2 or 3 regarding the payment of indemnity or the striking of the case.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/371/2008 ATAS/703/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6 du 16 juin 2008

En la cause

Monsieur Q__________, domicilié au LIGNON, CH, comparant recourant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO- ANGHELOPOULO Diane

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 15 janvier 2008 rejetant la demande de prestations de M. Q__________;

Vu le recours de celui-ci du 8 février 2008, complété le 30 avril 2008, déposé à l'encontre de la décision précitée par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales et concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité;

Vu la décision de l'OCAI du 2 juin 2008 annulant sa décision du 15 janvier 2008 et prononçant le renvoi de la cause pour compléter l'instruction médicale et nouvelle décision, transmise au Tribunal de céans le même jour;

Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;

Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé la décision litigieuse le 2 juin 2008;

Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle;

Que le recourant, représenté par un avocat, a droit à une indemnité de 1'500 fr. à la charge de l'intimé;

Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant A la forme :

1. Déclare le recours sans objet;

2. Condamne l'intimé à payer au recourant une indemnité de 1'500 fr;

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/371/2008