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ATAS/702/2016 • CJ GE ATAS/702/2016 Généré par l'IA

Disability Insurance Benefit Payment Dispute Time-Barred Appeal

Numéro de cause ATAS/702/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant sought to appeal a prior decision concerning the retroactive payment of disability insurance benefits that had been directed to a general hospice organization, asserting financial necessity for the funds. The Court determined that the proper recourse for contesting the payment arrangement made by the disability insurance agency—which occurred when the annuity was granted in 2007—was against the insurance agency's decision at that time, not the subsequent communication from the hospice organization. Because the statutory deadlines for challenging the initial decision had long passed and the applicant provided no legally valid reason (such as force majeure) to justify a reinstatement of time, the Court declared the appeal inadmissible as time-barred.

Regeste Legislator

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Art. 41 al. 1 LPGA, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF; Disability Insurance Benefit Payment Dispute Time-Barred Appeal: The Court determined that the proper recourse for contesting the payment arrangement made by the disability insurance agency—which occurred when the annuity was granted in 2007—was against the insurance agency's decision at that time, not the subsequent communication from the hospice organization. Because the statutory deadlines for challenging the initial decision had long passed and the applicant provided no legally valid reason (such as force majeure) to justify a reinstatement of time, the Court declared the appeal inadmissible as time-barred.

Mots-clés

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rente d'invalidité rétroactive versement de la prestation d'assurance prestation statutaire annuité assurance directe suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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9C_312/2011
Appeal Inadmissible Due to Untimeliness and Lack of Non-Culpable Impediment
ATF 119 II 87
367 ; ATF 119 II 87 consid.
ATF 112 V 256
2a; ATF 112 V 256 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 95 LTF

Cited as a condition for forming an appeal in public law matters against the present decision.

art. 116 LTF

Cited as a condition for forming a subsidiary constitutional appeal against the present decision.

art. 42 LTF

Cited regarding the required content and submission of the appeal memory to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2517/2016 ATAS/702/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er septembre 2016 3ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante

contre

HOSPICE GENERAL, Direction, cours de Rive 12, GENÈVE intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Qu’est parvenue en date du 13 juillet 2016 à la Cour de céans copie d’un courrier adressé le 30 juin 2016 par l’Hospice général à Madame A______ (ci-après : l’intéressée) concernant la revendication par celle-ci du remboursement d’un rétroactif de prestations de l’assurance-invalidité versé à l’Hospice pour la période s’écoulant du 1er septembre 2005 au 29 février 2008 ; Que par pli recommandé du 14 juillet 2016, la Cour de céans a attiré l’attention de l’intéressée sur les conditions de recevabilité d’un acte de recours et lui a octroyé un délai au 15 août 2016 pour lui indiquer la suite qu’il convenait de donner à son envoi ; Que par lettre du 25 juillet 2016, l’intéressée a déclaré faire « recours à votre courrier du

14 juillet 2016 » ; qu’elle a en substance indiqué qu’il lui était nécessaire de récupérer le montant versé à titre de rétroactif par l’assurance-invalidité à l’Hospice général en 2007 en raison de problèmes financiers et des nombreuses factures médicales qu’il lui incombait de payer ; Que le 28 juillet 2016, l’intéressée a encore déposé au guichet de la Cour de céans un certificat médical daté du 31 mai 2016 faisant état d’une entorse de la cheville droite ; Que le 4 août 2016, elle a déposé un nouveau certificat médical faisant état d’une bursite au fessier, d’un traumatisme du ménisque interne gauche et d’une hernie abdominale post accouchement ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a, ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives notamment à l’assuranceinvalidité ; Qu’en l’occurrence, on comprend du « recours » de l’assurée que l’assurance-invalidité lui a reconnu le droit à des prestations à titre rétroactif, qu’une partie du montant dû à ce titre a été versé à l’Hospice général et que c’est ce que conteste l’intéressée ; Que vérifications faites auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, une rente d’invalidité a été accordée à l’intéressée en 2007 et une partie du montant dû a été versé à l’Hospice général à titre de remboursement des avances opérées par celui-ci ;

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Que si l’assurée entendait contester le versement d’un montant à l’Hospice général, il lui appartenait de contester la décision de l’assurance-invalidité rendue fin 2007 ; Qu’en vertu des art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA et 16 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) un délai légal ne peut être prolongé ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; Que la restitution de délai est par conséquent exclue lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (arrêt 9C_312/2011 du 16 novembre 2011) ; Que le droit cantonal prévoit pour sa part qu’une restitution de délai ne peut intervenir que dans les cas de force majeure ; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Qu’en l’espèce, il n’existe aucun motif valable de restitution de délai ; Que le « recours » déposé par l’assurée doit donc être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ; Que si son courrier du 13 juillet 2016 doit être compris comme une demande en paiement dirigée contre l’Hospice général, il doit également être déclaré irrecevable, faute de compétence ratione materiae de la Cour de céans.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF.

Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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