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ATAS/701/2013 • CJ GE ATAS/701/2013 Généré par l'IA

Insurers Withdraw Health Insurance Claim Against Corporation

Numéro de cause ATAS/701/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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Following a claim filed in 2004 by numerous health insurers against a corporation, and after extensive litigation involving multiple appeals to the Federal Tribunal regarding jurisdiction and recusals, the insurers, through their representative, formally withdrew their claim with a divestiture of action and instance. Consequently, the Arbitral Tribunal for Insurance Matters formally resumed the instruction for the remaining members of the plaintiff group, recorded the withdrawal of the claim, and decided that the procedural costs (€4,000 for the Tribunal and a €1,000 fee) would be split equally between the plaintiffs (jointly and severally) and the defendant, while the legal costs would be compensated between the parties.

Regeste Legislator

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Insurers Withdraw Health Insurance Claim Against Corporation: Consequently, the Arbitral Tribunal for Insurance Matters formally resumed the instruction for the remaining members of the plaintiff group, recorded the withdrawal of the claim, and decided that the procedural costs (€4,000 for the Tribunal and a €1,000 fee) would be split equally between the plaintiffs (jointly and severally) and the defendant, while the legal costs would be compensated between the parties.

Mots-clés

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assureur-maladie suppression de la prestation d'assurance frais de la procédure action directe contre l'assureur opérations d'assurance et de réassurance allégations de santé

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal

Cited as the basis for allocating court costs in the absence of a different agreement.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2126/2013 ATAS/701/2013

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 28 juin 2013

En la cause

CAISSE MALADIE ACCIDENTS UNIVERSA, p.a. Groupe demanderesses Mutuel, Service juridique, rue des Cèdres 5, MARTIGNY

AVANTIS ASSUREUR-MALADIE, p.a. Groupe Mutuel, Service juridique, rue des Cèdres 5, MARTIGNY

AVENIR ASSURANCES, p.a. Groupe Mutuel, Service juridique, rue des Cèdres 5, MARTIGNY

CAISSE MALADIE MUTUELLE ASSURANCES, p.a. Groupe Mutuel, Service juridique, rue des Cèdres 5, MARTIGNY

CAISSE VAUDOISE ASSURANCE MALADIE, p.a. Groupe Mutuel, Service juridique, rue des Cèdres 5, MARTIGNY

CAISSE-MALADIE POUR LES METIERS DU BOIS ET DU BATIMENT, p.a. Groupe Mutuel, Service juridique, rue des

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente suppléante

- 2/5 -

Cèdres 5, MARTIGNY

FONCTION PUBLIQUE VALAISANNE, p.a. Groupe Mutuel, Service juridique, rue des Cèdres 5, MARTIGNY

FUTURA - GROUPE MUTUEL, p.a. Groupe Mutuel, Service juridique, rue des Cèdres 5, MARTIGNY

HERMES ASSURANCES, p.a. Groupe Mutuel, Service juridique, rue des Cèdres 5, MARTIGNY

MUTUALITE ASSURANCES, p.a. Groupe Mutuel, Service juridique, rue des Cèdres 5, MARTIGNY

NATURA GESUNDHEITSKASSE, p.a. Groupe Mutuel, Service juridique, rue des Cèdres 5, MARTIGNY

contre

SOCIETE ANONYME X_________, sise à GENEVE, comparant défenderesses avec élection de domicile en l'étude de Maître MARTIN- ACHARD Pierre

A/2126/2013

- 3/5 -

Vu la demande en paiement déposée en date du 8 mars 2004 par ASSURA ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS et vingt-deux autres assureurs-maladie à l’encontre de la défenderesse ;

Vu l’échec de la tentative obligatoire de conciliation du 22 avril 2004 ;

Vu la réponse de la défenderesse du 15 juin 2004 contestant la compétence du Tribunal arbitral ;

Vu la décision incidente du Tribunal de céans du 12 septembre 2005, admettant sa compétence pour connaître du litige ;

Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2006 rejetant le recours interjeté par la défenderesse ;

Vu les nombreuses écritures des parties, l'ensemble de la procédure et les pièces au dossier ;

Vu les audiences ;

Vu la décision du Tribunal arbitral notifiée le 29 janvier 2008 rejetant les demandes en récusation formées par la défenderesse ;

Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2008 rejetant le recours de la défenderesse pour déni de justice ;

Vu les ordonnances de suspension de l’instruction de la cause du 6 février 2009 et de reprise de l’instruction du 22 avril 2010 ;

Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre 2011 dans les causes 9C_253/2010 et 9C_256/2010 ;

Vu les écritures des parties du 27 avril 2012 ;

Vu l’audience de conciliation du 14 septembre 2012 ;

Vu l'ordonnance du 17 septembre 2012 prononçant la suspension de la procédure d'accord entre les parties ;

Vu le courrier du GROUPE MUTUEL du 1er mai 2013 indiquant que ses membres retiraient, avec désistement d'action et d'instance, la demande déposée le 8 mars 2004 ;

Vu le courrier du 10 mai 2013 de Me Pierre MARITN-ACHARD confirmant l'accord de sa mandante, SOCIETE ANONYME X_________, au retrait et indiquant que les parties étaient convenues de supporter par moitié chacune les frais de la procédure, les dépens étant compensés ;

A/2126/2013

- 4/5 -

Qu'il convient préalablement de reprendre l’instance concernant les membres du GROUPE MUTUEL, de disjoindre la cause, d'enregistrer la cause opposant les assureurs membres du GROUPE MUTUEL à la défenderesse sous le numéro de cause A/2126/2013, et, ceci fait, de prendre acte du retrait de la demande déposée par les assureurs membres du GROUPE MUTUEL ;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de 4'000 fr., ainsi qu'un émolument de 1'000 fr., seront mis à charge des parties, à raison de la moitié à la charge des demanderesses, prises conjointement et solidairement, et de l'autre moitié à la charge de la défenderesse.

A/2126/2013

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

Préalablement :

1. Reprend l’instruction de la cause pour ce qui concerne les assureurs-maladie membres du GROUPE MUTUEL.

2. Enregistre la cause opposant les assureurs membres du GROUPE MUTUEL à la défenderesse sous le numéro A/2126/2013.

Ceci fait :

3. Prend acte du retrait, avec désistement d’action et d’instance, de la demande déposée le 8 mars 2004 par les assureurs-maladie membres du GROUPE MUTUEL à l’encontre de SOCIETE ANONYME X_:__________.

4. Met les frais du Tribunal d’un montant de 4'000 fr. et un émolument de 1'000 fr. à la charge des parties, à raison de la moitié à la charge des demanderesses, prises conjointement et solidairement, et de l'autre moitié à la charge de la défenderesse.

5. Compense les dépens.

6. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente suppléante

Florence SCHMUTZ Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2126/2013