Appeal Moot Due to Satisfied Claim Following Updated Tax Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision setting their professional training tax contribution for 2016 based on an employee count of 33 for 2014, asserting they only employed three. Following the appeal, the opposing social security fund requested and received updated employment details from the appellant, leading the fund to issue a new decision on August 17, 2016, that reflected the corrected employee count of three. The court found that since the new decision satisfied the appellant's claims, the appeal was rendered moot, and consequently, the case was struck from the court's roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LFP, Art. 89B LPA, Art. 134 al. 2 let. c) LOJ; Appeal Moot Due to Satisfied Claim Following Updated Tax Assessment: Following the appeal, the opposing social security fund requested and received updated employment details from the appellant, leading the fund to issue a new decision on August 17, 2016, that reflected the corrected employee count of three. The court found that since the new decision satisfied the appellant's claims, the appeal was rendered moot, and consequently, the case was struck from the court's roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to establish the admissibility of the appeal, although the appeal ultimately became moot.
This procedural law article was cited in relation to the admissibility of the appeal.
This provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice regarding the disputes mentioned in Art. 66 al. 1 LFP.
Texte complet
A/2115/2016
### [ATAS/700/2016](/apps/decis/fr/atas/show/1972287) du 01.09.2016 ( FFP ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2016/0007/ATAS_000700_2016_A_2115_2016.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2115/2016 ATAS/700/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 1er septembre 2016 3ème Chambre
En la cause
A______, à l'attention de M. B______, à GENÈVE · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 28 mai 2016, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé à CHF 957.- le montant de la cotisation due par la société A______ au titre de taxe de formation professionnelle pour l’année 2016, sur la base d’un effectif de 33 salariés en 2014 et d’un montant de cotisation de CHF 29.- par salarié employé au 31 décembre 2014 ;
Que par écriture du 23 juin 2016, la société A______ a interjeté recours auprès de la Cour de céans alléguant qu’au 31 décembre 2014, elle n’occupait que trois employés ;
Que l’intimée, dans sa réponse du 11 juillet 2016 a invité la recourante à remplir à nouveau le formulaire « attestation de salaire » en précisant les dates de début et de fin de contrat de chaque employé ;
Que le 21 juillet 2016, la recourante a transmis à la Cour de céans le formulaire dûment rempli et signé dont copie a été transmise à la caisse ;
Que sur cette base, l’intimée a rendu en date du 17 août 2016 une nouvelle décision en tenant compte d’un effectif de trois salariés ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que, conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05) ;
Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA; RS E 5 10) ;
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l'occurrence ;
Que la nouvelle décision rendue est conforme aux conclusions de la recourante, laquelle obtient ainsi satisfaction à la recourante, de sorte que son recours n’a plus d’objet ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 17 août 2016, annulant et remplaçant celle du 28 mai 2016.![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le