Appeal Granted Against Social Insurance Office Decision on Disability Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insured party appealed a decision from the social insurance office, and the court confirmed its jurisdiction over the matter involving the Federal Disability Insurance Act, finding the appeal admissible because it was filed in time. Given the insurance office's response conceding the appeal, the court granted the appeal, annulled the contested decision, and remanded the case back to the insurance office for further medical instruction and issuance of a new decision, ordering the insurance office to bear the administrative fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ; Appeal Granted Against Social Insurance Office Decision on Disability Benefits: Given the insurance office's response conceding the appeal, the court granted the appeal, annulled the contested decision, and remanded the case back to the insurance office for further medical instruction and issuance of a new decision, ordering the insurance office to bear the administrative fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the court's jurisdiction to hear the appeal, which is a prerequisite for the decision.
This provision is cited in the ruling to impose court costs (émolument) on the respondent.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3603/2021 ATAS/70/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 31 janvier 2022 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à Genève recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, case postale 2096, Genève
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.
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Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 29 septembre 2021 , Vu le recours de Madame A______ (ci-après : l’assurée), déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 21 octobre 2021 ; Vu la réponse de l’OAI du 18 janvier 2022, concluant à l’admission du recours et au renvoi pour instruction médicale ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable. Que, vu la réponse de l’intimé du 18 janvier 2022, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction et nouvelle décision. Qu’au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).
PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme
1. Déclare le recours recevable. Au fond
2. L’admet.
3. Annule la décision litigieuse et renvoie la cause à l’intimé pour instruction et nouvelle décision.
4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3603/2021