Claimant's Untimely Appeal Dismissed for Lack of Domicile Benefit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision from the cantonal employment office that denied unemployment benefits due to a lack of domicile in the country, but the appeal was filed on October 2, 2023, against a decision dated August 21, 2023, which was deemed delivered to the post office counter on August 24, 2023. The court determined that the mandatory 30-day appeal period commenced on August 25, 2023, expiring on September 25, 2023, making the filing late, and since the claimant failed to respond to the court's request to justify the delay, the court dismissed the appeal as inadmissible due to tardiness, as the legal deadlines are strictly enforced to ensure legal certainty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 LPGA, Art. 17 LPA, Art. 40 al. 1 LPGA, Art. 41 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ; Claimant's Untimely Appeal Dismissed for Lack of Domicile Benefit Denial: The court determined that the mandatory 30-day appeal period commenced on August 25, 2023, expiring on September 25, 2023, making the filing late, and since the claimant failed to respond to the court's request to justify the delay, the court dismissed the appeal as inadmissible due to tardiness, as the legal deadlines are strictly enforced to ensure legal certainty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the court's jurisdiction, which is mentioned in the reasoning leading up to the decision but not strictly required by the final orders unless it dictated the outcome, which it did not. However, since the final order 1 dismisses the appeal based on tardiness (procedural aspect), and the court's jurisdiction was established earlier, I will prioritize the grounds for dismissal and costs/procedure.
Cited in conjunction with Art. 60 LPGA regarding the 30-day deadline for appeal, which determines the tardiness leading to inadmissibility.
Cited as the basis for the 30-day deadline for appeal, which the court found was not met.
Cited to establish that cantonal law regulates the procedure before the social insurance chamber, a procedural point relevant to the application of deadlines.
Cited as the legal basis for requesting an exceptional reinstatement of time limits, which was considered and rejected implicitly by the final order 1.
Cited in order 3, specifying the basis for any appeal against the final decision to the Federal Tribunal.
Cited in order 3, specifying the conditions for the appeal brief to the Federal Tribunal.
Cited in conjunction with Art. 56 and 60 LPGA regarding the deadline for appeal.
Cited in relation to the rule that deadlines are deemed observed if addressing an incompetent authority in time.
Cited to state that the statutory deadline cannot be extended.
Cited in conjunction with Art. 40 al. 1 LPGA stating that deadlines cannot be extended.
Cited in relation to the rule that deadlines are deemed observed if addressing an incompetent authority in time.
While legal aid rules are often included, this provision is only mentioned in the context of the Federal Tribunal appeal instructions (Order 3) and not the cantonal decision on costs or legal aid for the current proceedings.
While cost provisions are usually included, the court did not explicitly cite Art. 66 LTF in the dispositive regarding the costs of the current cantonal proceedings; it only stated 'La procédure est gratuite' (Order 2).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3172/2023 ATAS/7/2024
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 janvier 2024 Chambre 15
En la cause
A______ recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI intimé
Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente ; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
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EN FAIT
A. a. Par décision du 21 août 2023, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a rejeté l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : l’intéressée) et confirmé sa décision du 16 juin 2023 niant à l’intéressée le droit à l’indemnité, faute d’avoir un domicile en Suisse.
b. L’intéressée a recouru le 2 octobre 2023 (timbre postal) contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, alléguant avoir toujours résidé en Suisse depuis le 1er novembre 2022.
c. Dans sa réponse du 17 octobre 2023, l’OCE a transmis le Track and trace concernant la notification de la décision sur opposition du 21 août 2023, lequel indiquait que cette décision avait été distribuée au guichet de la Poste le 24 août 2023.
d. Constatant que le recours de l’intéressée du 2 octobre 2023 contre une décision du 21 août 2023 était tardif, la chambre de céans a sollicité de l’intéressée, le
27 octobre 2023, qu’elle lui fasse part d’éventuelles circonstances qui l’auraient empêchée d’agir dans le délai légal de trente jours, sous peine d’irrecevabilité de son recours.
e. Malgré la réception de ce courrier recommandé, l’intéressée ne s’est pas manifestée dans le délai qui lui avait été accordé.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.
3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.
4. L’art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de
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la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10).
Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche.
Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).
Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA).
En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).
Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1).
5. En l'occurrence, la décision querellée a été rendue le 21 août 2023 et notifiée au guichet de la Poste, le 24 août 2023.
6. Le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le lendemain de sa notification, soit dès le 25 août 2023, et est venu à échéance le samedi
23 septembre 2023, reporté au lundi 25 septembre 2023.
7. Interjeté le 2 octobre 2023, le recours est tardif.
8. Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé.
Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; ATF 112 V 256 consid. 2a).
8.1 Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées).
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8.2 En l'espèce, l’intéressée ne s’est pas manifestée dans le délai qui lui avait été accordé.
9. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours sera déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
10. La procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie KOMAISKI Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le
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