Claimant Association v. Health Insurance Mutual (Withdrawal after Settlement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant association initiated a payment action against a health insurance mutual, but subsequently withdrew the claim by letter, stating the dispute was resolved based on a settlement agreement between the claimant and the State covering the years 2011 to 2013, with the understanding that court costs would be borne by the claimant. The Arbitral Tribunal of Insurance found no obstacle to the requested striking of the case from the roll, declared the demand moot, and ordered the claimant to pay the CHF 150 judicial fee as agreed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Claimant Association v. Health Insurance Mutual (Withdrawal after Settlement): The Arbitral Tribunal of Insurance found no obstacle to the requested striking of the case from the roll, declared the demand moot, and ordered the claimant to pay the CHF 150 judicial fee as agreed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the arbitral procedure is not free of charge, which informs the decision on costs.
The first order declares the claim moot and strikes the case from the roll.
The second order imposes judicial costs on the plaintiff.
Texte complet
A/172/2013
### [ATAS/7/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1969249) du 09.01.2014 ( ARBIT ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0000/ATAS_000007_2014_A_172_2013.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/172/2013 ATAS/7/2014 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 9 janvier 2014
En la cause
ASSOCIATION X_________, sise à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe · demanderesse
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY · défenderesse
Vu
la demande en paiement déposée le 21 janvier 2013 ;
l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ;
la lettre du 6 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le 13 novembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.
et considérant
qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse,
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997),
que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.![endif]>![if>
2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.![endif]>![if>
La greffière Florence SCHMUTZ · Le président suppléant Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le