Pension Fund v. Scaffolding Company (Claim Withdrawal and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foundation administering a supplementary pension scheme for the scaffolding industry sued a scaffolding company for overdue contributions totaling a specific sum; however, the foundation subsequently informed the court that the company had settled its outstanding balance, leading to the withdrawal of the claim. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the legal action and ordered the company to pay the foundation a fixed sum for legal costs incurred during the brief proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Pension Fund v. Scaffolding Company (Claim Withdrawal and Costs): Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the legal action and ordered the company to pay the foundation a fixed sum for legal costs incurred during the brief proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court condemned the defendant to pay the sum of 500 fr. as costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3626/2012 ATAS/7/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 janvier 2013
1ère Chambre
En la cause
FONDATION RETRAITE FLEXIBLE (RF) DANS LA demanderesse BRANCHE DE L'ECHAFAUDAGE, sis c/o ENGEL COPERA AG, Waldeggstrasse 37, 3017 Bern Zustellung, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NORDMANN Philippe
contre
X_______ S.A., sise à Satigny défenderesse
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
- 2/2 -
Vu que la FONDATION RETRAITE FLEXIBLE (RF) DANS LA BRANCHE DE L'ECHAFAUDAGE a, par l'intermédiaire de son mandataire, saisi la Cour de céans le
3 décembre 2012 d'une demande visant à la condamnation de X_________S S.A., liée en tant qu'entreprise suisse d'échafaudages par la convention collective de travail pour la retraite anticipée des échafaudeurs, au paiement de la somme de 11'718 fr avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 décembre 2012, représentant le deuxième acompte des contributions dues;
Attendu que par courrier du 10 décembre 2012, le mandataire de la Fondation a informé la Cour de céans que "finalement, la société est à jour vis-à-vis de ma cliente" ;
Que la demande a ainsi été retirée ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 500 fr.
à titre de dépens.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3626/2012