Entity Withdraws Appeal Against Compensation Fund Contribution Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal entity was required by the cantonal compensation fund to pay CHF 19,558.05 in outstanding joint contributions following an audit adjustment up to December 31, 2001, leading the entity to appeal, asserting that certain personnel were independent contractors or short-term foreign freelance pilots not subject to declaration. However, before the cantonal social insurance court—whose jurisdiction was established due to a recent judicial reform transferring pending cases—could rule, the appellant informed the court that it was withdrawing its appeal and requested a payment plan, leading the court to acknowledge the withdrawal, rule that no fees would be charged, and strike the case from the record, instructing the appellant to arrange a payment plan directly with the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 89 H alinéa 1 LPA; Entity Withdraws Appeal Against Compensation Fund Contribution Assessment: However, before the cantonal social insurance court—whose jurisdiction was established due to a recent judicial reform transferring pending cases—could rule, the appellant informed the court that it was withdrawing its appeal and requested a payment plan, leading the court to acknowledge the withdrawal, rule that no fees would be charged, and strike the case from the record, instructing the appellant to arrange a payment plan directly with the respondent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for declaring the procedure free of charge, which is reflected in the operative part.
Texte complet
A/1824/2002
### [ATAS/7/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956479) du 07.01.2004 ( AVS ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0000/ATAS_000007_2004_A_1824_2002.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE a/1824/2002 ATAS/7/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 7 janvier 2004 4ème Chambre
En la cause
X__________ SA · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Route de Chêne 54, Genève · intimée
Attendu en fait que par décision du 2 septembre 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a réclamé à la société X__________ SA le paiement de Fr. 19'558,05 afférent aux cotisations paritaires dues suite à un rapport de contrôle ayant fait l’objet d’un décompte complémentaire arrête au 31 décembre 2001 ;
Que la société X__________ SA a interjeté recours en date du 18 septembre 2001 auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance vieillesse et survivants ;
Qu’elle faisait valoir que deux personnes étaient des indépendants et que le poste « divers inconnus » recouvrait des pilotes « free lance » étrangers qui n’effectuaient que des missions de courte durée et qu’elle n’avait en conséquence pas déclarés;
Que dans son préavis du 16 décembre 2002, la Caisse a conclu au rejet du recours ;
Qu’invitée à déposer ses conclusions, la recourante a informée l’autorité de recours par courrier du 28 novembre 2003 qu’elle ne maintenait plus son recours et sollicitait un plan de paiement ;
Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) est entrée en vigueur le 1er août 2003, instituant un Tribunal cantonal des assurances sociales qui statue, en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (cf. articles 1, lettre r) et 56V alinéa 1, lettre a) LOJ) ;
Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des Dispositions transitoires de la loi, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour juger du cas d’espèce ;
Que la recourante a informé le Tribunal qu’elle n’entendait plus maintenir son recours ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Qu’il incombera à la recourante de convenir avec l’intimée d’un plan de paiement ;
Que la procédure étant gratuite, il ne sera perçu aucun émolument (cf. art. 89 H alinéa 1 LPA);
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours ;
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
Raye la cause du rôle.
Le greffier : Walid BEN AMER · La Présidente : Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe