Appeal Moot Due to Superseding Agency Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a social insurance decision denying unemployment benefits, but the respondent authority subsequently issued a new decision on opposition that explicitly annulled and replaced the contested ruling, informing the court during the appeal process. The court determined that because the initial decision being appealed was legally voided and replaced, the appeal became moot, thereby justifying the striking of the case from the court's docket based on the authority's right to reconsider its decision until the appellate body issues its opinion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 89H al. 1 LPA, Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 42 LTF; Appeal Moot Due to Superseding Agency Decision: The court determined that because the initial decision being appealed was legally voided and replaced, the appeal became moot, thereby justifying the striking of the case from the court's docket based on the authority's right to reconsider its decision until the appellate body issues its opinion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the judge to strike the case from the roll after the appeal became moot.
Cited to rule that the procedure is free of charge.
Cited in conjunction with Art. 89H al. 1 LPA regarding the free nature of the procedure.
Cited regarding the conditions for electronically addressing the appeal memo to the Federal Tribunal.
Cited to inform the parties of the legal basis for appealing the present decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2915/2025 ATAS/698/2025
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 septembre 2025 Chambre 3
En la cause
A______ recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE intimée
Siégeant : Karine STECK, présidente
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 26 juin 2025, confirmée sur opposition le 18 août 2025, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : l’intimée) a nié à A______ (ci-après : l’assuré) le droit à l’indemnité de chômage ; Que l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en date du 23 août 2025 ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 4 septembre 2025, a informé la Cour de céans qu’elle avait rendu une décision sur opposition annulant et remplaçant la décision litigieuse et qu’elle allait reprendre l’examen des autres conditions légales du droit aux indemnités.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CHambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; que la reconsidération est possible dans le cadre de tout délai fixé par l’autorité de recours (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ; Qu’en l'occurrence, l'intimée a ainsi rendu, en date du 4 septembre 2025, une décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 18 août 2025 ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet ; Que la cause doit dès lors être rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05) ; Que le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
A/2915/2025
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de l’annulation de la décision du 18 août 2025.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le
A/2915/2025