Appeal Admitted, Decision Annulled, and Remanded for Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged an administrative decision that denied all disability insurance benefits, but during the appeal process, the insurer admitted that further investigation was necessary and proposed remitting the case for reconsideration. The court found the appeal admissible based on jurisdiction and timeliness, and in accordance with the provision allowing an insurer to reconsider a decision under appeal before submitting its opinion, the court partially admitted the appeal, annulled the original decision, and remanded the case to the insurer for supplementary investigation and a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Appeal Admitted, Decision Annulled, and Remanded for Reconsideration: The court found the appeal admissible based on jurisdiction and timeliness, and in accordance with the provision allowing an insurer to reconsider a decision under appeal before submitting its opinion, the court partially admitted the appeal, annulled the original decision, and remanded the case to the insurer for supplementary investigation and a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the competence of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice for the dispute in question, which is cited implicitly by the final decision declaring the appeal admissible.
This article defines the category of disputes under the jurisdiction of the Social Insurance Chamber, confirming the applicability of the court's competence.
This provision concerns the insurer's ability to reconsider a decision against which an appeal has been filed, justifying the partial admission and annulment of the challenged decision.
This provision is cited in the final order to inform the parties about the possibility of appealing the current decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1249/2013
### [ATAS/697/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1968676) du 28.06.2013 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0006/ATAS_000697_2013_A_1249_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1249/2013 ATAS/697/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 juin 2013 3ème Chambre
En la cause
Madame C__________, domiciliée à ONEX · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 4 mars 2013, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (OAI) a nié à Madame C__________ le droit à toute prestation;
Que l'intéressée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en date du 19 avril 2013;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 13 juin 2013, a admis, après consultation du Service médical régional, qu'une instruction complémentaire se justifiait et a proposé que le dossier lui soit renvoyé pour reprise de l'instruction et nouvelle décision;
CONSIDERANT EN DROIT
Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);
Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu'au surplus, le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, doit être déclaré recevable;
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé le renvoi du dossier et, partant, l’admission partielle du recours, sans rendre néanmoins de nouvelle décision formelle;
Qu'il convient dès lors de rendre un arrêt en ce sens.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if>
Au fond :
2. L'admet partiellement. ![endif]>![if>
3. Annule la décision du 4 mars 2013. ![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. ![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La Présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à le