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ATAS/697/2010 • CJ GE ATAS/697/2010 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Revised Benefit Decision

Numéro de cause ATAS/697/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision by the cantonal disability insurance office to cancel child's supplementary benefits for one child while maintaining them for two others, despite the appellant indicating only one child remained in school following the cancellation of benefits for another child. The court declared the appeal moot because the office's revised decision already granted supplementary benefits for the daughter specified by the appellant as still eligible, rendering the contested portion of the appeal without object.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Appeal Moot Due to Revised Benefit Decision: The court declared the appeal moot because the office's revised decision already granted supplementary benefits for the daughter specified by the appellant as still eligible, rendering the contested portion of the appeal without object.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité assurance complémentaire litige d'assurances sociales réexamen d'une décision antérieure adaptation des prestations d'assurance droit aux allocations familiales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

Cited for informing the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via appeal in public law.

art. 42 LTF

Cited regarding the conditions for electronically addressing the appeal memo to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1489/2010 ATAS/697/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5 du 23 juin 2010

En la cause

Monsieur S__________, domicilié à GENEVE recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, aujourd'hui l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a octroyé à Monsieur S__________ une rente d'invalidité, ainsi que des rentes complémentaires pour ses enfants SA__________, SB__________ et SC__________, par décision du 5 décembre 2007;

Que, par décision du 25 mars 2010, l'OAI a annulé cette décision, en ce qui concerne les rentes pour enfant, et a octroyé des rentes complémentaires pour les enfants SB__________ et SC__________;

Que le père des enfants recourt contre cette décision, par acte posté le 26 avril 2010, en indiquant que son fils SB__________ ne va plus à l'école, mais que sa fille est toujours scolarisée, tout en annexant les justificatifs relatifs au domicile et à la scolarisation de celle-ci;

Que, par écriture du 21 mai 2010, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : CCGC), au nom de l'OAI, conclut à ce que le recours soit déclaré sans objet, le recourant ne contestant pas la suppression de la rente complémentaire pour l'enfant SA__________;

Attendu qu'il convient dès lors de constater que le recours est sans objet, l'intimé octroyant déjà une rente complémentaire à la fille SC__________ du recourant, conformément à ses conclusions.

A/1489/2010

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3. Renonce à percevoir un émolument de justice.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Claire CHAVANNES Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1489/2010