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ATAS/696/2020 • CJ GE ATAS/696/2020 Généré par l'IA

Insured's Appeal Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause ATAS/696/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The insured party filed an appeal against an insurance company's decision confirming a prior ruling, but the appeal was filed on July 16, 2020, after the 30-day appeal deadline, which began running on June 14, 2020, following notification on June 13, 2020. The court reasoned that the appeal was tardy because the appeal deadline expired on July 13, 2020, and the appellant failed to justify the delay or provide reasons for a requested extension of time, thus rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 61 LPGA, Art. 17 LPA, Art. 38 al. 4 LPGA, Art. 89C LPA, Art. 40 al. 1 LPGA, Art. 41 LPGA; Insured's Appeal Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court reasoned that the appeal was tardy because the appeal deadline expired on July 13, 2020, and the appellant failed to justify the delay or provide reasons for a requested extension of time, thus rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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dépôt tardif compagnies d'assurance demande tardive de prolongation délai légal de procédure notification de la décision renaissance de la qualité d'assuré

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 131 V 314
SUVA Benefit Appeal Timeliness and Procedural Standstill Application During ATSG Transitional Period
ATF 122 III 319
Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid.
ATF 110 V 37
qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du
ATF 119 II 87
367 ; ATF 119 II 87 consid.
ATF 112 V 256
ATF 112 V 256 consid. 2a).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 41 LPGA

The court rejected the request for reinstatement of the appeal deadline based on this provision because the appellant did not provide justification for the delay.

Art. 60 LPGA

This provision on the appeal deadline (30 days) was implicitly used to establish that the appeal was filed late, leading to its inadmissibility.

Art. 56 LPGA

This provision defines the type of decision subject to appeal before the social insurance chamber.

Art. 61 LPGA

This provision states that proceedings before the social insurance chamber are governed by cantonal law, which is referenced in the reasoning for procedural application.

Art. 82 ss LTF

Cited as the procedural basis for forming an appeal against the present judgment before the Federal Supreme Court.

Art. 42 LTF

Cited as the procedural requirement regarding the content and signature of a future appeal brief to the Federal Supreme Court.

Art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative

Cited alongside Art. 60 LPGA concerning the deadline for appealing the opposition decision.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire

Cited to establish the court's jurisdiction to hear the appeal.

Art. 64 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive (orders 1-3).

Art. 66 al. 1 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive (orders 1-3).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2167/2020 ATAS/696/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 août 2020 4ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre

SOCIETE D'ASSURANCE DOMMAGES FRV SA, sise avenue des intimée Jordils 1, LAUSANNE

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Teresa SOARES, Juges assesseures

- 2/5-

EN FAIT

1. Par décision sur opposition du 11 juin 2020, la société d’assurance dommages FRV SA (ci-après FRV ou l’intimée) a confirmé sa décision du 3 mars 2020 à l’encontre de Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant).

2. Par courrier déposé le 16 juillet 2020 au guichet de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l'assuré a recouru contre cette décision, sollicitant un délai pour compléter son recours.

3. Par écriture du 17 juillet 2020, la chambre de céans a demandé à l’intimée la preuve de la date à laquelle sa décision sur opposition du 11 juin 2020 avait été reçue par son destinataire.

4. À teneur de l’extrait de suivi des envois de La Poste produit par l’intimée le

23 juillet 2020, le pli du 11 juin 2020 est arrivé à l’office postal de distribution le

12 juin 2020. L’assuré en a été avisé le même jour. Le pli a été distribué au guichet le 13 juin 2020.

5. Par courrier du 24 juillet 2020, la chambre des assurances sociales a demandé au recourant s'il pouvait justifier d'un empêchement d'agir en temps utile.

6. Le recourant n’ayant pas réagi dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.

L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10).

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Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au

15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser

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qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du

11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1).

En l'occurrence, la décision querellée a été rendue le 11 juin 2020 et notifiée le jour de sa distribution à la poste, le 13 juin 2020. Le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 14 juin et s’est terminé le 13 juillet 2020. Interjeté le

16 juillet 2020, le recours est tardif.

4. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les

30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a;

ATF 112 V 256 consid. 2a).

En l'espèce, le recourant n’a pas fait valoir de motif justifiant son recours tardif. Il n’y a donc pas lieu à restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA.

5. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable.

6. La procédure est gratuite.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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