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ATAS/695/2024 • CJ GE ATAS/695/2024 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Sign and Return Document

Numéro de cause ATAS/695/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court declared an appeal regarding a family benefits decision inadmissible because the appellant failed to sign and return the appeal, which had been submitted unsigned, within the deadline set by the court. The court reasoned that according to the relevant procedural law, a recourse must be addressed with the names of the parties, a summary of the facts or grounds, conclusions, and crucially, a signature, none of which were remedied by the appellant after being explicitly notified to do so.

Regeste Legislator

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Art. 80B al. 1 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Sign and Return Document: The court reasoned that according to the relevant procedural law, a recourse must be addressed with the names of the parties, a summary of the facts or grounds, conclusions, and crucially, a signature, none of which were remedied by the appellant after being explicitly notified to do so.

Mots-clés

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délai légal de procédure qualité pour recourir absence de signature recours en carence omission de prêter secours retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 80B al. 1 LPA

The decision is based on the fact that the appeal was not signed as required by this provision.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the basis for the right to appeal the current decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2602/2024 ATAS/695/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 septembre 2024 Chambre 6

En la cause

A______ recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Christine WEBER-FUX et Teresa SOARES, juges assesseures.

- 2/3 -

Vu en fait le courrier du 15 juillet 2024, non signé, de Madame A______, adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, faisant suite à une décision du service des prestations complémentaires du 26 juin 2024 rendue en matière de prestations familiales.

Vu le délai au 28 août 2024 fixé à la recourante pour signer son recours, sous peine d’irrecevabilité de celui-ci.

Vu l’absence de réponse de la recourante dans le délai précité.

Attendu en fait que selon l’art. 80B al. 1 LPA la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise ; b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ; c) des conclusions.

Qu’en l’espèce, le recours du 15 juillet 2024 n’a pas été signé dans le délai accordé par la chambre de céans.

Qu’en conséquence, il ne peut qu’être déclaré irrecevable.

A/2602/2024

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2602/2024