Insurance Providers v. Individual (Settlement and Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral health insurance providers filed a claim against an individual, which was subject to multiple suspensions and procedural steps including conciliation attempts. The court ultimately noted that the claimants withdrew their request via a letter dated September 10, 2024, indicating that the parties had reached a settlement. Consequently, the court recorded the withdrawal, struck the case from the docket, and ordered the claimants to bear the court costs of CHF 400, including a CHF 150 judicial fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Insurance Providers v. Individual (Settlement and Withdrawal): The court ultimately noted that the claimants withdrew their request via a letter dated September 10, 2024, indicating that the parties had reached a settlement. Consequently, the court recorded the withdrawal, struck the case from the docket, and ordered the claimants to bear the court costs of CHF 400, including a CHF 150 judicial fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in order 3, which condemns the claimants to pay the court costs.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1659/2018 ATAS/693/2024
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 septembre 2024 Chambre 7
En la cause
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA demanderesses MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA PHILOS ASSURANCE MALADIE SA SUPRA-1846 SA AMB ASSURANCES CAISSE-MALADIE DE LA VALLÉE D'ENTREMONT SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA GROUPE MUTUEL SERVICES SA Toutes représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA
contre
A______ défenderesse
Siégeant : Maya CRAMER, présidente.
- 2/2 -
Vu la demande du 15 mai 2018 des assureurs-maladies mentionnés dans le rubrum (ci-après : les demanderesses), représentés par Groupe Mutuel Services SA, à l'encontre du A______ : (ci-après : la défenderesse) ; Vu la suspension de la procédure, par ordonnance du 19 juin 2018 ; Vu la reprise de l'instruction, par ordonnance du 6 septembre 2022 ; Vu l'échec de la tentative de conciliation lors de l'audience du 20 janvier 2023 et la nouvelle suspension de la cause d'accord entre les parties ; Vu la reprise de l'instruction, par ordonnance du 8 février 2024 ; Vu la désignation des arbitres ; Attendu que, par courrier du 10 septembre 2024, les demanderesses ont retiré leur demande, les parties ayant trouvé un accord ; Qu'il y a dès lors lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Que les frais du Tribunal de céans, de CHF 400.-, comprenant un émolument de justice de CHF 150.-, seront mis à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Condamne les demanderesses aux frais du Tribunal de céans de CHF 400.-, comprenant un émolument de justice de CHF 150.-.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/1659/2018