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ATAS/693/2024 • CJ GE ATAS/693/2024 Généré par l'IA

Insurance Providers v. Individual (Settlement and Withdrawal)

Numéro de cause ATAS/693/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Several health insurance providers filed a claim against an individual, which was subject to multiple suspensions and procedural steps including conciliation attempts. The court ultimately noted that the claimants withdrew their request via a letter dated September 10, 2024, indicating that the parties had reached a settlement. Consequently, the court recorded the withdrawal, struck the case from the docket, and ordered the claimants to bear the court costs of CHF 400, including a CHF 150 judicial fee.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Insurance Providers v. Individual (Settlement and Withdrawal): The court ultimately noted that the claimants withdrew their request via a letter dated September 10, 2024, indicating that the parties had reached a settlement. Consequently, the court recorded the withdrawal, struck the case from the docket, and ordered the claimants to bear the court costs of CHF 400, including a CHF 150 judicial fee.

Mots-clés

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gestion de sinistres coûts d'assurance-maladie suppression de la prestation d'assurance allégations de santé frais de la procédure escroquerie à l'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision is cited in order 3, which condemns the claimants to pay the court costs.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1659/2018 ATAS/693/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 septembre 2024 Chambre 7

En la cause

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA demanderesses MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA PHILOS ASSURANCE MALADIE SA SUPRA-1846 SA AMB ASSURANCES CAISSE-MALADIE DE LA VALLÉE D'ENTREMONT SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA GROUPE MUTUEL SERVICES SA Toutes représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA

contre

A______ défenderesse

Siégeant : Maya CRAMER, présidente.

- 2/2 -

Vu la demande du 15 mai 2018 des assureurs-maladies mentionnés dans le rubrum (ci-après : les demanderesses), représentés par Groupe Mutuel Services SA, à l'encontre du A______ : (ci-après : la défenderesse) ; Vu la suspension de la procédure, par ordonnance du 19 juin 2018 ; Vu la reprise de l'instruction, par ordonnance du 6 septembre 2022 ; Vu l'échec de la tentative de conciliation lors de l'audience du 20 janvier 2023 et la nouvelle suspension de la cause d'accord entre les parties ; Vu la reprise de l'instruction, par ordonnance du 8 février 2024 ; Vu la désignation des arbitres ; Attendu que, par courrier du 10 septembre 2024, les demanderesses ont retiré leur demande, les parties ayant trouvé un accord ; Qu'il y a dès lors lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Que les frais du Tribunal de céans, de CHF 400.-, comprenant un émolument de justice de CHF 150.-, seront mis à la charge des demanderesses.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Condamne les demanderesses aux frais du Tribunal de céans de CHF 400.-, comprenant un émolument de justice de CHF 150.-.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1659/2018