Appeal Jurisdiction Transfer from Geneva Court to Federal Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party filed an appeal against a prior judgment from the Social Insurance Chamber of the Geneva Court of Justice, which had rejected their initial appeal against an employment office decision, with the insured purporting to challenge a non-existent decision dated June 1, 2022, but clearly intending to contest the May 25, 2022 ruling. The court found that it lacked subject-matter jurisdiction to review its own prior appellate decision, as competence to hear such a challenge lies exclusively with the Federal Tribunal; consequently, the court declared itself incompetent and officially transmitted the filing to the Federal Tribunal as the appropriate reviewing authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 64 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Jurisdiction Transfer from Geneva Court to Federal Tribunal: The court found that it lacked subject-matter jurisdiction to review its own prior appellate decision, as competence to hear such a challenge lies exclusively with the Federal Tribunal; consequently, the court declared itself incompetent and officially transmitted the filing to the Federal Tribunal as the appropriate reviewing authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the official transmission of the appeal to the Federal Tribunal due to the Chamber's lack of jurisdiction.
Cited as the basis for informing the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.
Cited in relation to the President's authority to issue final decisions on inadmissibility due to manifest lack of jurisdiction.
Cited as the legal basis for the President of the Chamber to take the final decision on inadmissibility based on manifest lack of jurisdiction.
This article is mentioned in the reasoning section concerning the scope of review, but it is NOT cited in the dispositive orders (1 to 4). Therefore, it is excluded based on the rules.
While costs are often covered by this article, the dispositive only orders 'la procédure est gratuite' (Order 3) without explicitly citing Art. 66 al. 1 LTF.
Texte complet
A/2086/2022
### [ATAS/693/2022](/apps/decis/fr/atas/show/3067991) du 11.08.2022 ( CHOMAG ) , RATIONE MATERIAE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2022/0006/ATAS_000693_2022_A_2086_2022.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2086/2022 ATAS/693/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 août 2022 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT que par arrêt du 25 mai 2022 (ATAS/488/2022), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève a rejeté le recours interjeté devant elle le 14 octobre 2021 par Madame A______ (ci-après : l’assurée) contre une décision rendue le 3 août 2021 par l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) ;
Que le 24 juin 2022, l’assurée a fait opposition devant la chambre des assurances sociales contre la décision de celle-ci datant du « 1er juin 2022 ». Elle contestait l’arrêt de la chambre et précisait que si nécessaire elle était prête à aller jusqu’au Tribunal fédéral ;
Que l’écriture précitée a été enregistrée par la chambre de céans comme un nouveau recours et qu’il a été demandé le 11 juillet 2022 à la recourante de transmettre la décision contre laquelle elle entendait recourir ;
Que la recourante a produit le procès-verbal de comparution personnelle des parties du 27 avril 2022 lié à la cause A/3510/2021 ayant conduit à la notification de l’arrêt du 25 mai 2022 ;
Que par réponse du 28 juillet 2022, l’OCE a confirmé à la chambre de céans qu’aucune décision n’avait été notifiée à l’assurée le 1er juin 2022 et qu’il semblait que le recours de cette dernière était formé contre l’arrêt rendu par la chambre le 25 mai 2022 ;
Qu’il y a lieu de constater que la recourante entendait recourir devant l’instance compétente pour revoir l’arrêt de la chambre des assurances sociales du 25 mai 2022 ;
ATTENDU EN DROIT que le Tribunal fédéral est compétent pour connaître du recours (art. 82 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS173.110) ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de constater que la chambre de céans n’est pas compétente pour connaître du recours formé le 24 juin 2022 par l’assurée et de transmettre d’office au Tribunal fédéral le recours, en application de l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Que selon l'art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales d’irrecevabilité pour raison d’incompétence manifeste, au sens de l’art. 64 al. 2 LPA.
PAR CES MOTIFS,
La prÉsidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Se déclare incompétente pour juger du recours interjeté par l’assurée ;![endif]>![if>
2. Transmet le recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite. ![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le