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ATAS/691/2010 • CJ GE ATAS/691/2010 Généré par l'IA

Curator v. Cantonal Disability Insurance Office (Moot Appeal)

Numéro de cause ATAS/691/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, represented by their curator, appealed a decision from the Cantonal Disability Insurance Office that refused to rule on their request for benefits. During the appeal process, the Office subsequently annulled its initial refusal decision and remanded the case for further investigation and a new ruling. The Cantonal Social Insurance Tribunal determined that, pursuant to the general law on social insurance, the agency retained the right to reconsider its decision until notifying the Tribunal of its final opinion, meaning the appeal against the initial decision became moot, leading the court to strike the case from its roll.

Regeste Legislator

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Art. 53 LPGA, Art. 66 al. 1 LTF; Curator v. Cantonal Disability Insurance Office (Moot Appeal): During the appeal process, the Office subsequently annulled its initial refusal decision and remanded the case for further investigation and a new ruling. The Cantonal Social Insurance Tribunal determined that, pursuant to the general law on social insurance, the agency retained the right to reconsider its decision until notifying the Tribunal of its final opinion, meaning the appeal against the initial decision became moot, leading the court to strike the case from its roll.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité droit d'exposition décision préjudicielle attaquable curatelle de représentation litige d'assurances sociales droit de grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 LPGA

The court acknowledges the OAI's decision to annul the prior decision, which was based on the authority granted by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court waives the collection of a fee (émolument) as per the instruction in the dispositive.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1726/2010 ATAS/691/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 22 juin 2010

En la cause

Monsieur A__________, représenté sa curatrice, Madame recourant B__________, Service des tutelles d’adultes, aux ACACIAS

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision du 30 mars 2010 de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) refusant d’entrer en matière sur la demande de prestations de Monsieur A__________, représenté par sa curatrice, Madame B__________ du Service des tutelles d’adultes ;

Vu le recours interjeté le 11 mai 2010 par l’assuré par l’intermédiaire de sa curatrice ;

Vu le courrier de l’OAI du 7 juin 2010 et sa décision du même jour notifiée au recourant par laquelle il annule sa décision du 30 mars 2010 et prononce le renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision ;

Considérant que conformément à l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.

A/1726/2010

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision de l’OAI du 7 juin 2010 annulant celle du 30 mars 2010.

2. Dit que le recours est sans objet.

3. Renonce à percevoir un émolument.

4. Raye la cause du rôle.

La greffière La Présidente

Florence SCHMUTZ Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1726/2010