Social Insurance Chamber Suspends Appeal Pending Criminal Investigation Outcome
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social insurance chamber of the Court of Justice, having jurisdiction over a challenge to a supplementary benefits decision concerning unemployment insurance law, suspended the proceedings because their outcome could depend on the resolution of an ongoing criminal investigation against another individual initiated by the appellant. The court determined that suspension was warranted under the administrative procedure law to await the final judgment in the separate criminal matter (P/25986/2019), as the findings in that case might directly impact the continuation of the present appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF; Social Insurance Chamber Suspends Appeal Pending Criminal Investigation Outcome: The court determined that suspension was warranted under the administrative procedure law to await the final judgment in the separate criminal matter (P/25986/2019), as the findings in that case might directly impact the continuation of the present appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the proceedings based on this article.
This provision is cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Texte complet
A/3965/2023
### [ATAS/690/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3357423) du 13.09.2024 ( PC )
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0006/ATAS_000690_2024_A_3965_2023.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3965/2023 ATAS/690/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 13 septembre 2024 Chambre 4
En la cause
A______ · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES · intimé
Vu le recours interjeté le 23 novembre 2023 par Monsieur A______ (ci-après : le recourant) contre la décision sur opposition du 27 octobre 2023 du service des prestations complémentaires (ci-après l’intimé) ;
Vu les écritures des parties et les pièces produites ;
Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Que l’issue de la procédure P/25986/2019 pendante par-devant le Ministère Public, ouverte contre Madame B______ et inconnu sur plainte du recourant, peut avoir une incidence sur la suite à donner au recours ;
Qu’il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pénale P/25986/2019.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Julia BARRY · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le