Federal Tribunal Overturns Retraining Award; Appellant Liable for Judicial Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter a previous cantonal court decision that had favored the appellant by remitting the case for vocational retraining measures and awarding costs against the Social Insurance Office, the Federal Tribunal subsequently annulled that decision, thereby ruling against the appellant on the merits of the retraining aspect. Consequently, the cantonal social insurance chamber, acting on the Federal Tribunal's instructions to rule on costs, determined that since the initial decision was overturned and the appellant did not ultimately prevail, no attorney's fees were due to the appellant; however, due to the statutory requirement that appeal proceedings concerning disability insurance benefits are subject to court fees, the appellant was ordered to pay CHF 200 in judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, art. 61, let. a LPGA; Federal Tribunal Overturns Retraining Award; Appellant Liable for Judicial Costs: Consequently, the cantonal social insurance chamber, acting on the Federal Tribunal's instructions to rule on costs, determined that since the initial decision was overturned and the appellant did not ultimately prevail, no attorney's fees were due to the appellant; however, due to the statutory requirement that appeal proceedings concerning disability insurance benefits are subject to court fees, the appellant was ordered to pay CHF 200 in judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify subjecting the appeal procedure to court fees, leading to the appellant's condemnation to pay an emolument.
This provision is mentioned as being derogated from by Art. 69 al. 1bis LAI concerning the gratuitousness of the procedure.
Texte complet
A/3486/2015
### [ATAS/690/2017](/apps/decis/fr/atas/show/1973394) du 21.08.2017 ( AI ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2017/0006/ATAS_000690_2017_A_3486_2015.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3486/2015 ATAS/690/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 août 2017 10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Elodie SKOULIKAS · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique,;Rue des Gares 12;Case postale 2096, 1211 Genève 2 · intimé
Vu la décision du 4 septembre 2015 de l’OAI refusant à Monsieur A______ toute prestation d’invalidité (rente et mesures d’ordre professionnel) ;
Vu le recours du 5 octobre 2015 concluant à l'annulation de la décision entreprise, préalablement à ce que la cause soit retournée à l’intimé pour instruction complémentaire, et principalement à ce qu’il soit octroyé au recourant une rente d'invalidité entière, ainsi que toute mesure de réadaptation propre à améliorer et conserver sa capacité de travail, le complément au recours du 5 novembre 2015, la réponse du 30 novembre 2015 concluant au rejet du recours, et les écritures complémentaires des parties ;
Vu l'arrêt de la chambre de céans du 28 novembre 2016 (ATAS/987/2016) admettant le recours, renvoyant le dossier à l'OAI dans le sens des considérants et en particulier pour qu'il mette en œuvre le reclassement du recourant, et condamnant l'intimé au versement d'une indemnité de procédure de CHF 2'000.- ainsi qu'aux frais de la cause en un émolument de CHF 200.- ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 août 2017, annulant cet arrêt, en ce sens que l'intimé n'a pas droit à des mesures de reclassement et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens ;
Attendu que la décision ayant fait l'objet d'un recours cantonal a été annulée par le Tribunal fédéral, que le recourant n’a dès lors pas obtenu gain de cause, il n’a pas droit à des dépens;
Qu'étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite - l'art. 69 al. 1bis LAI prévoyant qu'en dérogation à l’art. 61, let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, dont le montant doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Condamne Monsieur A______ au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
La greffière Florence SCHMUTZ · Le président Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le