Disability Benefits Appeal Costs Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior rejection of disability insurance benefits, the insured appealed, and although the appellate court initially dismissed the case, the Federal Supreme Court subsequently admitted the appeal, annulled the appellate court's decision and the initial administrative decision, and remanded the matter to the administrative office for a new ruling, necessitating the appellate court to now decide on the costs and fees of the prior proceedings; consequently, because the insured ultimately prevailed before the Federal Supreme Court, the court awarded the insured CHF 1,500 in attorney fees payable by the administrative office and canceled the CHF 200 court fee previously imposed on the insured, instead assessing that fee against the administrative office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI; Disability Benefits Appeal Costs Allocation: Following a prior rejection of disability insurance benefits, the insured appealed, and although the appellate court initially dismissed the case, the Federal Supreme Court subsequently admitted the appeal, annulled the appellate court's decision and the initial administrative decision, and remanded the matter to the administrative office for a new ruling, necessitating the appellate court to now decide on the costs and fees of the prior proceedings; consequently, because the insured ultimately prevailed before the Federal Supreme Court, the court awarded the insured CHF 1,500 in attorney fees payable by the administrative office and canceled the CHF 200 court fee previously imposed on the insured, instead assessing that fee against the administrative office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court awarded procedural costs to the insured party who won the case following the Federal Tribunal's decision.
This article regulates the court fees applicable to appeal proceedings before the chamber concerning disability insurance claims, leading to the allocation of costs.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2087/2019 ATAS/69/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 février 2021 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______ à, BERNEX, comparant recourant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marlyse CORDONIER
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Philippe KNUPFER, Président, Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 12 avril 2019, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié le droit de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à des prestations AI ; Que l’assuré, représenté par Me Marlyse CORDONIER, a interjeté recours le 28 mai 2019 contre ladite décision ; Que par arrêt du 9 avril 2020 (ATAS/295/2020), la chambre de céans a rejeté son recours ; Que l’assuré a saisi le Tribunal fédéral ; Que par arrêt du 25 novembre 2020 (9C_337/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt de la chambre de céans du 9 avril 2020, ainsi que la décision de l’OAI du 12 avril 2019 ; qu’il a renvoyé la cause à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; Qu’il a également renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ;
Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let. g LPGA) ; Qu’en l'espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l’arrêt de la chambre de céans du 9 avril 2020 ; qu'il a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens dans la procédure antérieure ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu’il y a dès lors lieu d'octroyer à l'assuré une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens, dès lors qu’il était représenté par un mandataire professionnel ; Qu’aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant la chambre de céans est soumise à des frais de justice, dont le montant est fixé en fonction de la charge liée à la procédure et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Qu'en ce qui concerne les frais, les émoluments mis à la charge de l’assuré par CHF 200.- dans le dispositif de l’arrêt du 9 avril 2020 seront annulés et il sera mis un émolument de justice, fixé à CHF 200.-, à la charge de l'OAI ;
A/2087/2019
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Alloue à l'assuré une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la charge de l'OAI.
2. Annule l’émolument de CHF 200.- mis à la charge de l’assuré dans l’arrêt du
9 avril 2020.
3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.
La greffière Le président
Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2087/2019