Appeal Moot Due to Insurer's Prior Annulment of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a social insurance office's decision from July 2023 that granted an invalidity pension. However, the insurance office subsequently issued a decision on September 12, 2023, which explicitly annulled the prior decision and resumed the case instruction. The court determined that, pursuant to the relevant federal procedural law, an insurer retains the right to reconsider a decision against which an appeal has been lodged until its opinion is sent to the appellate authority; consequently, because the respondent invalidated the challenged decision before sending its opinion, the appeal became moot and the case was removed from the court's roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 53 al. 3 LPGA; Appeal Moot Due to Insurer's Prior Annulment of Decision: However, the insurance office subsequently issued a decision on September 12, 2023, which explicitly annulled the prior decision and resumed the case instruction. The court determined that, pursuant to the relevant federal procedural law, an insurer retains the right to reconsider a decision against which an appeal has been lodged until its opinion is sent to the appellate authority; consequently, because the respondent invalidated the challenged decision before sending its opinion, the appeal became moot and the case was removed from the court's roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly relies on the possibility granted by this article for the insurer to reconsider a decision, leading to the appeal becoming moot.
Cited to inform the parties of their right to appeal the present decision to the Federal Supreme Court via an appeal in matters of public law.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2561/2023 ATAS/689/2023
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 septembre 2023 Chambre 6
En la cause
A______ recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.
- 2/3 -
Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 12 juillet 2023, allouant à Madame A______ (ci-après : l’assurée) une rente d’invalidité. Vu le recours de l’assurée à l’encontre de la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 15 août 2023. Vu la décision de l’OAI du 12 septembre 2023, annulant celle du 12 juillet 2023 et reprenant l’instruction du dossier.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que selon l’art. 53 al. 3 la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant annulé la décision litigieuse le 12 septembre 2023. Qu’en conséquence le recours est sans objet et la cause sera rayée du rôle.
A/2561/2023
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PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE :
1. Constate que le recours est devenu sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2561/2023