Social Insurance Appeal Withdrawal and Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social insurance appellant challenged a decision from the cantonal disability insurance office but subsequently filed a declaration formally withdrawing the appeal; consequently, the Social Insurance Chamber accepted the withdrawal, terminated the proceedings as per administrative procedure law, and ordered the case removed from the register, noting that the decision to discontinue the procedure could be made alone by the judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Social Insurance Appeal Withdrawal and Dismissal: Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the text as the basis for acknowledging the withdrawal of the appeal, which concludes the procedure (Orders 1 and 2 implicitly rely on this).
Cited as the procedural authority allowing the judge to issue this decision alone regarding the withdrawal.
Cited in Order 3 to specify the legal basis for forming a further appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in Order 3 regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/2900/2025
### [ATAS/688/2025](/apps/decis/fr/atas/show/3430786) du 17.09.2025 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2025/0006/ATAS_000688_2025_A_2900_2025.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2900/2025 ATAS/688/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 septembre 2025 Chambre 6
En la cause
A______ Représentée par Me Cyril AELLEN, avocat · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE · intimé
Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité du 8 août 2025 adressée à A______ (ci-après : l’assurée) ;
Vu le recours de l’assurée, représentée par un avocat, du 18 août 2025 interjeté à l’encontre de la décision précitée ;
Vu l’écriture de l’assurée du 15 septembre 2025, par laquelle elle déclare retirer son recours.
Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;
Qu’en l’espèce, la recourante a déclaré retirer son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Adriana MALANGA · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le