Appeal Moot Due to Retroactive Allowance Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed for family allowances for their child based on their 50% employment in one canton, while the child's mother, who worked in another canton since 2003, was already receiving proportional allowances from her employer's fund. The initial cantonal service rejected the application, and the appeal body confirmed this decision. However, during the appeal process, the appeal body issued a new decision granting the applicant the differential supplement retroactively to the start of his employment, satisfying the appellant's claims, which led the court to declare the appeal moot, as the administrative body had rectified its decision in favor of the appellant before filing its response to the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, disposition transitoire de l’article 162 LOJ; Appeal Moot Due to Retroactive Allowance Grant: The initial cantonal service rejected the application, and the appeal body confirmed this decision. However, during the appeal process, the appeal body issued a new decision granting the applicant the differential supplement retroactively to the start of his employment, satisfying the appellant's claims, which led the court to declare the appeal moot, as the administrative body had rectified its decision in favor of the appellant before filing its response to the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for the court's ruling procedure.
Texte complet
A/2548/2005
### [ATAS/687/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1958089) du 23.08.2005 ( AF ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0006/ATAS_000687_2005_A_2548_2005.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2548/2005 ATAS/687/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 23 août 2005
En la cause
Monsieur B__________ recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE intimée
COMPENSATION
SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS
FAMILIALES (SCAF)
sise route de Chêne 54 à Genève
Attendu en fait qu’en date du 28 avril 2005, Monsieur B__________ a déposé une demande d’allocations familiales auprès du Service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF) pour son fils Célestin né le 3 novembre 2001 ;
Qu’il exerce une activité à 50% à Genève depuis le 1er novembre 2004 ;
Que la mère de l’enfant travaille à Lausanne depuis le 1er avril 2003 ;
Qu’elle perçoit depuis cette date de la caisse d’allocations familiales de son employeur des allocations proportionnelles à son taux d’activité ;
Que par décision du 6 mai 2005, le SCAF a rejeté la demande de l’assuré au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de l’art. 3 de la loi sur les allocations familiales (LAF) ;
Que par décision sur opposition du 29 juin 2005, la Caisse cantonale genevoise de compensation a confirmé la décision du SCAF ;
Que l’intéressé a interjeté recours le 14 juillet 2005 contre ladite décision ;
Qu’invitée à se déterminer, la Caisse cantonale genevoise de compensation a informé le Tribunal de céans qu’elle avait notifié au recourant une nouvelle décision le 10 août 2005, aux termes de laquelle des allocations, représentant le complément différentiel, étaient versées depuis le 1er novembre 2004 ;
Considérant en droit que la caisse peut, lorsqu’elle constate sur la base des éléments du recours, que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours ;
Que la nouvelle décision doit être notifiée au recourant et portée à la connaissance de l’autorité de recours (cf. N° 2019 de la circulaire sur le contentieux) ;
Qu’elle ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant ;
Que la nouvelle décision rendue par la Caisse cantonale genevoise de compensation fait droit aux conclusions du recourant ;
Que le recours devient dès lors sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
1. Constate que le recours est devenu sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière : Marie-Louise QUELOZ · La présidente : Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe